Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 20-16.738
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Représentant de section syndicale • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 08/07/2021
- Numéro d'affaire
- 20-16.738
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200749
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Résumé
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° H…
Texte de la décision
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° H 20-16.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Sky Kitchens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.738 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sky Kitchens, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2020), le 18 février 2015, des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace (la DIRECCTE), assistés notamment d'une inspectrice du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), ont procédé à un contrôle de la société Sky Kitchens (la société), au terme duquel ils ont dressé un procès-verbal pour travail dissimulé.
L'URSSAF a notifié à la société, le 6 avril 2016, une lettre d'observations opérant un redressement, puis, le 23 juillet 2016, une mise en demeure de payer certaines sommes en cotisations et majorations de retard. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure, alors « que la lettre d'observations du 6 avril 2016 indiquait que le contrôle réalisé le 18 février 2015 par plusieurs agents de l'Unité de contrôle régionale travail Illégal de la DIRECCTE d'Alsace, assistés d'un inspecteur du travail, d'une inspectrice du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace, d'agents des services préfectoraux et de la police de l'air et des frontières, ainsi que l'a relevé la cour d'appel avait pour objet la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » et relatait les investigations, notamment les interrogatoires des personnes présentes auxquels avaient procédé l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF ; qu'en retenant qu'il résultait de cette lettre d'observations que la vérification de l'URSSAF d'Alsace avait porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite d'une part à la transmission du procès-verbal n° 2015-049 et d'autre part, aux investigations de l'URSSAF d'Alsace réalisées à partir des éléments présentés par l'employeur lors du rendez-vous du 1er mars 2016, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations de laquelle il résultait clairement que le contrôle litigieux avait été engagé par l'URSSAF dès le 18 février 2015 et avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du même code, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4.
Pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'observations que la vérification de l'URSSAF a porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite, d'une part, à la transmission du procès-verbal dressé par les agents de la DIRECCTE, et d'autre part, aux investigations de l'URSSAF réalisées à partir des éléments présentés par la société lors du rendez-vous fixé dans les locaux de l'organisme de recouvrement. 5.
En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations reprenait les constatations faites par l'inspectrice du recouvrement et les déclarations des salariés qu'elle avait recueillies lors du contrôle diligenté avec les agents de la DIRECCTE, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Alsace à payer à la société Sky Kitchens la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.