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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 20-12.248

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2021
Numéro d'affaire
20-12.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210435

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10435 F Pourvoi n° B 20-12.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.248 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [Q], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Q], victime d'un accident du travail le 19 mars 2004 et en rechute depuis le le 16 mai 2013, portant sur la régularisation des indemnités journalières en indemnité accident du travail jusqu'à la date de consolidation, soit jusqu'au 11 juillet 2016, D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnités journalières portant sur la période allant du 12 juillet 2016 au 1er septembre 2016 et d'AVOIR rejeté sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période du 2 septembre 2016 au 23 février 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à condition de se trouver en incapacité de travail et de subir, en raison de cette incapacité, une perte de revenus ; qu'or il apparaît que le salarié connaît une perte de revenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail consécutive aux arrêts de travail ; que ce régime de suspension du contrat de travail est applicable jusqu'à la déclaration d'inaptitude dans le cadre de la visite médicale de reprise qui constitue le terme de cette suspension même si le salarié a continué à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant suite à la visite de reprise ; que par la suite, la situation du salarié est régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'ainsi l'article L. 1226-11 du code du travail prévoit que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'il apparaît que suite à la visite de reprise, si le salarié est déclaré inapte, la caisse peut être tenue au paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude pendant une durée maximum d'un mois puis c'est l'employeur qui est tenu au maintien de salaire en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail précité ; que dès lors, le salarié qui doit être indemnisé par l'employeur ne subit plus de perte de salaire et n'a donc plus droit au bénéfice des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, la visite médicale de reprise a eu lieu le 26 juin 2012 ; que la qualification de visite de reprise n'est pas remise en cause dans le cadre du présent litige, la cour relevant à cet égard qu'il résulte de la décision d'annulation de la seconde autorisation de licenciement que cet avis d'inaptitude a bien été contesté par Mme [Q] mais a été confirmé ; qu'en conséquence, l'employeur était tenu au maintien des salaires à compter du 26 juillet 2012, situation qui a perduré par la suite du fait de l'annulation des licenciements ; que si l'existence d'une rechute a été retenue par la caisse pour les arrêts à compter du 16 mai 2013, ces nouveaux arrêts sont intervenus après une déclaration d'inaptitude valablement opérée et ne pouvaient avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude ; que dans ces conditions, le paiement d'indemnités journalières intervenu auprès de l'employeur - dont la caisse soutient qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle a engagé une demande de répétition de l'indû - pas plus que l'absence de paiement d'un salaire par l'employeur ne sauraient obliger la caisse au paiement d'indemnités journalières alors que le régime juridique applicable à la situation de Mme [Q] depuis le mois ayant suivi la visite de reprise est bien celui du maintien de salaire suite à une inaptitude et non celui de la maladie professionnelle et qu'il n'appartient pas à la caisse de supporter les conséquences d'éventuels manquements de l'employeur à ce titre ; que c'est d'ailleurs ce qui a été jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 31 décembre 2014 rejetant les demandes d'indemnités journalières pour la période mentionnée précédemment lequel a précisé que tout litige relatif au non-versement effectif du salaire relèverait alors de la compétence du conseil de prud'hommes ; que c'est aussi ce qui a été valablement retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le jugement dont appel qui a relevé que Mme [Q] avait indiqué à l'audience que le conseil de prud'hommes avait été saisi de la difficulté du non-paiement des salaires ; que la cour relève en tout état de cause que l'employeur de Mme [Q], appelé à la cause dans le litige ayant donné lieu au jugement du 31 décembre 2014, s?est expliqué sur ce point et a soutenu avoir appliqué le régime du maintien de salaire en précisant que si aucune somme n'était effectivement versée à Mme [Q] c'était parce qu'il procédait à une régularisation par rapport au solde de tout compte ; qu'en effet, dès lors que les licenciements ont été annulés, les indemnités versées n'étaient plus dues mais uniquement les salaires de sorte que Mme [Q] se trouvait en situation de trop perçu par son employeur ; que Mme [Q], qui ne soutient ni ne démontre qu'un reclassement serait valablement intervenu qui aurait mis fin à la situation de maintien du salaire dû par l'employeur, ne saurait en conséquence obtenir le versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période antérieure à la consolidation ; que pour la période postérieure à la consolidation, Mme [Q] ne démontre pas plus en quoi le maintien du salaire ne serait plus applicable étant précisé qu'au surplus, elle ne justifie pas de sa situation salariale pas plus qu'elle ne démontre avoir formulé une demande à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de l'affection longue durée ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes d'indemnités journalières pour la période entre le 28 novembre 2014 et le 11 juillet 2016 et pour la période entre le 12 juillet 2016 et le 1er septembre 2016, décision qui sera donc confirmée, la cour rejetant également la demande pour la période du 2 septembre 2016 au 23 février 2017 pour laquelle le régime juridique du maintien de salaire trouve également à s'appliquer ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la régularisation des indemnités journalières en indemnités accident du travail jusqu'à a date de consolidation soit jusqu'au 11 juillet 2016, et s'agissant de la période postérieure au 28 novembre 2013, par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, Mme [Q] ayant été déclarée inapte au travail et n'ayant à ce jour pas été licenciée, les procédures engagées en ce sens ayant été annulées, sans pour autant qu'elle ait été reclassée, elle relève des dispositions du texte susvisé et ne peut dès lors prétendre au versement d'indemnités journalières ; que sur la demande d'indemnités journalières portant sur la période comprise entre le 12 juillet et le 1er septembre 2016, il convient de développer la même motivation que précédemment ; ALORS QUE lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquant également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Q] avait fait valoir que consécutivement aux annulations de ses deux licenciements, du fait de l'annulation des autorisations administratives de licenciement par voie de décisions ministérielles, elle avait été réintégrée dans l'entreprise au sein de laquelle elle travaillait encore ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le reclassement effectif de Mme [Q] au sein de l'ACIST de nature à rendre inapplicable le dispositif applicable aux seuls salariés ni reclassés ni licenciés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail.