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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 19-18.401

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2021
Numéro d'affaire
19-18.401
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200718

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° U…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M.

PIREYRE, président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° U 19-18.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ le comité social et économique ADSEA 06, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise ADSEA 06, 2°/ le syndicat Sud santé sociaux 06, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 19-18.401 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique ADSEA 06, du syndicat Sud santé sociaux 06 et de l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06), après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Besson, conseiller, et M.

Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte au syndicat Sud santé sociaux 06 du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), par une ordonnance de référé du 3 décembre 2015, confirmée par un arrêt de cour d'appel du 8 décembre 2016, l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) a été condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à procéder à l'information puis à la consultation de son comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés. 3.

Par acte du 18 décembre 2017, le comité d'entreprise ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT ont assigné l'association en liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.