§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 avril 2021, 20-14.084

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTravail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/04/2021
Numéro d'affaire
20-14.084
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200312

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° X 20-14.084 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° X 20-14.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M.

Q...

T..., pris en sa qualité de gérant de la société DBR, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 20-14.084 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits du Régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M.

T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué, (Angers, 9 janvier 2020), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations au sein de la société DBR (la société), l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), venant aux droits du Régime de sécurité sociale des indépendants (RSI) et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui a constaté que le gérant de la société, M.

T..., n'avait pas déclaré les revenus perçus pour les années 2008 à 2013, a adressé à ce dernier, à l'issue du contrôle, une lettre d'observations du 15 septembre 2014, comprenant un chef de redressement intitulé « II-RSI revenus non déclarés » d'un certain montant. 2.

M.