Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019, 18-21.947
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 07/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-21.947
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201947
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Résumé
Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Cassation et Déchéance partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 1947 F-P+B+I Pourvoi n° C 18-21.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...], contre trois arrêts rendus les 30 juin 2017, 19 janvier 2018 et 28 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société French Education, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M.
G...
L...
D..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.
Pireyre, président, M.
Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société French Education, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts des 30 juin 2017 et 19 janvier 2018, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que l'URSSAF de Basse-Normandie s'est pourvue en cassation contre les arrêts des 30 juin 2017, 19 janvier 2018 et 28 juin 2018 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Caen des 30 juin 2017 et 19 janvier 2018, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ces décisions ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2018 : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant procédé, après envoi d'un avis, au contrôle pour la période courant du 1er janvier 2007 au 22 juillet 2010 des cotisations dues par la société French Education (la société), l'URSSAF de la Manche, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse-Normandie, a relevé l'existence d'infractions en matière de travail dissimulé, qui ont donné lieu à un procès-verbal transmis au ministère public ; qu'après lui avoir notifié, le 22 septembre 2010, une lettre d'observations, annulée et remplacée par une seconde lettre d'observations du 19 novembre 2010, puis une mise en demeure le 20 janvier 2011, l'URSSAF a décerné une contrainte le 5 juillet 2011, à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 8211-1 du code du travail, L. 243-7, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les premier, deuxième et quatrième dans leur rédaction applicable à la date des opérations de contrôle litigieuses, le troisième en sa rédaction alors applicable ; Attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées au premier de ces textes est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par le troisième, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par le deuxième, à la recherche des infractions susmentionnées aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes ; Attendu que pour accueillir le recours de la société et annuler le redressement litigieux, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, constate que les deux lettres d'observations notifiées successivement par l'URSSAF visent ce texte et que la première, du 22 septembre 2010, mentionne comme objet du contrôle l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, et se rapporte à la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2009, avec comme date de fin de contrôle le 30 août 2010 et que la seconde, du 19 novembre 2010, revêtue de la mention "annule et remplace", mentionne comme objet du contrôle la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, la fin du contrôle étant également fixée au 30 août 2010 ; qu'il relève que l'URSSAF justifie avoir envoyé l'avis préalable exigé par l'article R. 243-59 dans le cadre du contrôle de la législation de sécurité sociale prévu au 11 décembre 2009 et avoir remis, le 5 janvier 2010, au représentant de la société, le document informant le cotisant de ses droits ; qu'il en déduit que la recherche des infractions n'avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales et que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé, ce qui imposait que le redressement soit porté à la connaissance de l'employeur par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement ; que, constatant que la notification du redressement de l'assiette de cotisations en date du 19 novembre 2010 avait été signée par les inspecteurs de recouvrement, il retient que ce redressement avait été établi en contravention avec les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF avait procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, les deux autres par refus d'application ; Et sur le sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours de la société et annuler le redressement litigieux, l'arrêt relève que le représentant de la société, de langue anglaise, a été entendu par le truchement d'une personne dont il est mentionné dans le procès-verbal qu'elle n'était pas interprète professionnelle et qui a attesté de ce que, dépourvue de compétence en matière de traduction, elle a fait son possible pour que les parties se comprennent au mieux, en ajoutant qu'à l'issue de l'entretien, le dirigeant de la société ayant refusé dans un premier temps de signer le document qu'on lui présentait car ne pouvant contrôler son contenu en français, les représentants de l'URSSAF lui ont précisé par la suite "qu'il avait juste besoin de le signer pour en terminer là" ; qu'il ressort de ces éléments que le dirigeant de la société n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète habilité pour ce faire lors de son audition laquelle portait sur les faits constitutifs de travail illégal ainsi que l'établit le contenu du procès-verbal de déclaration du 4 juin 2010 dressé par les inspecteurs de recouvrement auquel fait référence le procès-verbal de travail dissimulé du 30 août 2010 invoqué au soutien du redressement notifié le 19 novembre 2010 ; que l'absence de garantie qui en découle ainsi que le non-respect des dispositions de l'article R. 133-8 précité constituent des manquements préjudiciables aux droits du cotisant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le redressement litigieux n'était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l'URSSAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Caen des 30 juin 2017 et 19 janvier 2018 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société French Education aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société French Education et la condamne à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Basse-Normandie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué – arrêt du 28 juin 2018 - d'avoir annulé la procédure de redressement notifié par l'URSSAF Basse Normandie à la société French Education le 19 novembre 2010, ainsi que la mise en demeure du 20 janvier 2011 et la contrainte du 28 juin 2011, consécutives ; AUX MOTIFS QUE Arrêt du 30 juin 2017 « Il résulte des explications et pièces fournies par les parties que la SARL French Education aujourd'hui en liquidation amiable exploitait en location-gérance un fonds de commerce de tourisme social et familial, appartenant à la société de droit privé britannique French Education Limited, que M.
G...
D..., associé gérant et aujourd'hui liquidateur amiable de la SARL French Education exerce en outre les fonctions de gérant de la société French Education Limited et qu'il est également propriétaire de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds.
Selon les termes de la notification de redressement, l'audition de M.
D..., ainsi que la comptabilité de la SARL French Education, les bons d'enlèvement de matériaux et les factures ont révélé : - l'emploi de sept personnes non déclarées pour la réalisation de travaux de placoplâtre et isolation sur une période de six à huit mois à compter de février 2008 ; - l'emploi en 2007 de trois animateurs, M.
S..., M.
R... et Mme Q... au-delà de la période visée dans les contrats à durée déterminée conclus avec la SARL French Education mais également de M.