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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 juin 2024, 21-23.396

Date
06/06/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
21-23.396
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Selon l'article L. 137-15, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, sauf les exceptions qu'il prévoit, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 de ce code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 518 F-B Pourvoi n° Q 21-23.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-23.396 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 au sein de la société [3] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations le 2 octobre 2013, suivie d'une mise en demeure le 16 décembre 2013. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la rémunération perçue en application des articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce par le président du conseil de surveillance d'une société anonyme ayant son siège en France, lorsque ledit président est affilié et cotise au régime de sécurité sociale belge, ne peut être grevée du forfait social dont le produit participe au financement du régime français de sécurité sociale et ampute cette rémunération, sans contrepartie, par une charge destinée au financement d'un régime dont il n'est pas l'assuré ; qu'il en résulte qu'au sens du droit communautaire, le forfait social qualifié de contribution par l'article L. 137-15 du code de sécurité sociale dans sa version applicable, a la nature d'une cotisation sociale qui ne peut être imputée sur les rémunérations versées au dirigeant au titre de la présidence du conseil de surveillance ou d'un avantage en nature, par application du principe de l'unicité de législation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le règlement CE n° 1408/71 applicable pour la période antérieure au mois de mai 2010, les règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009, pour la période postérieure, ensemble les articles L. 137-15 du code de sécurité sociale et L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce. » 4.

La société demande à titre subsidiaire que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne, par application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle dans les termes suivants : « Au regard du droit de l'Union européenne (règlement CE n° 1408/71 applicable pour la période antérieure au mois de mai 2010 et des règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009), le forfait social prévu par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale français et qualifié par le texte de contribution, peut-il s'appliquer aux rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes, ayant leur siège social en France, lorsque ces membres sont affiliés et cotisent à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre ? » Réponse de la Cour 5.

Selon l'article L. 137-15, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, sauf les exceptions qu'il prévoit, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 de ce code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. 6.

Selon son alinéa 2, issu de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues depuis le 1er janvier 2010 par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. 7.

Il en résulte que sont assujetties au forfait social toutes les sociétés anonymes et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme qui ont leur siège social en France, sur le montant total des rémunérations qui sont allouées à leurs administrateurs et membres de leurs conseils de surveillance, quels que soient la nationalité ou le lieu de résidence fiscale de ces derniers. 8.

Le règlement CEE n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement CE n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui le remplace à compter du 1er mai 2010, consacrent le principe d'unicité de la législation sociale selon lequel la personne à laquelle les règlements s'appliquent n'est soumise qu'à la législation d'un seul Etat membre, en sorte que celle-ci, affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre, ne doit pas contribuer au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter, C-623-13, point 35). 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/06/2024
Numéro d'affaire
21-23.396
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200518
Résumé source

Justifie légalement sa décision, au regard du principe d'unicité de la législation sociale consacré par les règlement CE n° 1408/71, applicable pour la période antérieure à mai 2010, les règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 et CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009, applicables pour la période postérieure, la cour d'appel qui, ayant fait ressortir que l'assujettissement de la rémunération du président du conseil d'administration de la société au forfait social prévu par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'engendrait aucune double cotisation à la charge de la société, qui en était seule redevable, et était sans incidence sur le montant de la rémunération versée à celui-ci, retient que la résidence fiscale du bénéficiaire de cette rémunération et son affiliation à un régime de sécurité sociale étranger n'étaient pas un obstacle…