Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2022, 20-17.418
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 06/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-17.418
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210008
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Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen f…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° W 20-17.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022 1°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 3], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [G] [O], 2°/ M. [X] [O], 3°/ Mme [T] [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-17.418 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], és qualités et les consorts [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B], és qualités et les consorts [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [B], és qualités et les consorts [O] Mme [D] [B], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante des ayants droit de M. [C] [O], ainsi que les époux [O] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] comme étant à l'origine de l'accident dont M. [C] [O] a été victime le 23 juin 2009, 1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, il appartient à l'employeur, aux termes des articles L 4121-1, R 4323-1 et R 4323-2 du code du travail, d'informer de manière appropriée les travailleurs de l'entreprise de tous les risques dus aux équipements situés dans leur environnement de travail, même s'ils ne les utilisent ou ne les entretiennent pas ; que si les juges du fond doivent caractériser les circonstances de la survenance de l'accident ou de la maladie en liaison avec les manquements de l'employeur, la cour d'appel, en l'espèce, a constaté que le jour des faits, M. [C] [O] et son collègue M. [K] [U] travaillaient avec le pont roulant dont la chute d'une pièce a provoqué l'accident ; qu'en écartant les manquements de la société [6] à ce devoir d'information au seul motif qu'ils seraient sans lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application, 2° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, l'employeur a l'obligation de fournir à ses salariés un matériel conforme et en bon état d'entretien ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [6], tout en constatant que, selon le « rapport d'expertise établi le 26 avril 2012 (par) M. [P] [F] la pièce (du pont roulant) qui est tombée sur M. [O] présentait des déformations et des soudures très partielles et visiblement défectueuses, des soudures cassées depuis longtemps (et) devait être en équilibre instable du fait de sa déformation » et que cette « pièce présentait des imperfections majeures externes, lesquelles étaient très visibles et auraient dû être décelées ... » (arrêt, p.6 § 3), de sorte que l'accident était dû en définitive à « la faiblesse des soudures de la pièce cassée » (arrêt, p.12 § 6), la cour d'appel qui aurait dû en déduire que la société [6] n'avait pas mis à la disposition de son salarié, comme elle le devait, un matériel conforme et en bon état d'entretien, mais au contraire un matériel défectueux, ce qui caractérisait sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident survenu du fait de ce matériel, n'a donc pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale qu'elle a donc violé par fausse application, 3° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que si cette faute inexcusable peut être écartée lorsqu'il est constaté que le matériel défectueux avait fait l'objet d'un entretien régulier ou d'un contrôle technique, elle est au contraire retenue lorsque l'accident est dû à une situation dangereuse que l'employeur ne devait pas ignorer et à l'absence de mesures pour en préserver le salarié ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [6] au seul motif tiré de ce que deux intervenants extérieurs n'avait rien décelé, mais tout en constatant que, selon l'expertise judiciaire, la pièce qui est tombée en provoquant l'accident était « visiblement défectueuse », ce qui impliquait nécessairement que l'employeur ne pouvait ignorer le danger qu'il faisait courir à son salarié, la cour d'appel a, de ce chef encore, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L 4131-4 du code du travail, et ainsi violé ces textes par fausse application, 4° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que si cette faute inexcusable peut être écartée lorsqu'il est constaté que le matériel défectueux avait fait l'objet d'un entretien régulier ou d'un contrôle technique, elle est au contraire retenue lorsque la situation dangereuse avait été signalée à l'employeur qui ne pouvait l'ignorer ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [6] au seul motif de ce que deux intervenants extérieurs n'avait rien décelé, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société [6] n'avait pas été alertée sur ce risque spécifique par la société [5] qui, lors de ses diverses interventions, avait constaté la chute de plusieurs éléments du pont roulant litigieux, ce qui aurait dû la conduire à en protéger son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ainsi que de l'article L 4131-4 du code du travail, 5° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à | ceci est un essai de modification | celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [6], sans rechercher si, comme le soutenaient Mme [B] et les époux [O], cet employeur qui était ainsi nécessairement informé du risque de chute d'éléments du pont roulant litigieux, n'aurait pas dû évaluer et consigner ce risque précis dans le document unique d'évaluation des risques (DUER), en application des dispositions impératives des articles L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail dont la violation caractérise la faute inexcusable, et ce nonobstant l'inscription dans ce document du risque général de chute de pièces en atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, 6° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à celle-ci a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [6], sans rechercher si, comme le soutenaient Mme [B] et les époux [O], cet employeur qui était ainsi nécessairement informé du risque d'éléments du pont roulant litigieux, n'aurait pas dû prendre des mesures efficaces pour en protéger ses salariés, notamment en leur imposant le port du casque, en application des dispositions impératives des articles L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail dont la violation caractérise la faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.