Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juin 2025, 23-11.400
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
- Solution: Cassation.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
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- Moyen: La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des cotisations et contributions afférentes à la rémunération des mandataires sociaux.
- Réponse: Vu les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à société [6] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° S 23-11.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 23-11.400 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leblanc, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M.
Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris 20 janvier 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société [6] (la société) les rémunérations et honoraires versés à ses mandataires sociaux et à un salarié par diverses sociétés filiales situées à l'étranger et lui a adressé une lettre d'observations du 5 juillet 2016, suivie d'une mise en demeure du 21 octobre 2016. 2.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs deux premières branches Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des cotisations et contributions afférentes à la rémunération des mandataires sociaux, alors : - sur le premier moyen « 1°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas présent, l'arrêt relève que s'il ne s'agit pas seulement de requalifier le contrat liant la société et [B] [V] mais bien d'analyser la chaîne de contrats conclus entre les différentes sociétés du groupe et les conventions passées entre celles-ci et leur dirigeant social afin de dire que le véritable employeur de [B] [V] est la société, pour autant l'Urssaf n'a nullement retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit, et en particulier l'élément intentionnel qui est impérativement requis et qu'elle n'a pas recherché à caractériser, n'ayant pas remis en cause la bonne foi de la société, un abus de droit par l'intention d'éluder des cotisations sociales et n'a donc pas eu besoin de recourir à cette procédure particulière ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'organisme de recouvrement, qui a écarté le contrat de travail conclu entre M. [V] et la société [8] ainsi que le caractère non rémunéré du mandat social détenu par celui-ci au sein de la société, en raison de leur caractère fictif, s'était nécessairement placé sur le terrain de l'abus de droit, peu important la bonne foi ou les intentions de la société redressée, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas présent, l'arrêt relève que l'Urssaf s'est bornée à procéder à la notification d'un redressement dans les conditions de droit commun sans recourir à la procédure spécifique de l'abus de droit et à la pénalité de 20 % qui y est attachée, qu'elle n'a pas évoqué une situation de travail dissimulé, corollaire de l'abus de droit, que dès lors, les droits de la société restent garantis par la possibilité dont elle dispose de soumettre à l'appréciation du juge le caractère justifié ou non du redressement et de l'absence de recours à la procédure spécifique de l'abus de droit et qu'en l'absence d'un redressement répressif sanctionné par une importante pénalité, la société ne peut sérieusement prétendre avoir été volontairement privée de garanties spécifiques lui permettant de se défendre dans le cadre d'une procédure répressive, précisément celle de l'abus de droit ; qu'en statuant ainsi, quand les opérations de contrôle et de recouvrement réalisées sans se conformer à la procédure de l'abus de droit applicables sont entachées de nullité, peu important que l'Urssaf n'ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d'abus de droit ou que le contribuable ait la possibilité de contester le redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale ; - sur le deuxième moyen 1°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux article L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt relève qu'il ressort de la procédure de redressement en cause que, qu'il s'agisse de l'analyse d'un contrat ou d'une chaîne de contrats entre des sociétés d'un même groupe et leur dirigeant social, l'Urssaf n'a pas recherché ni retenu comme réunies les conditions de l'abus de droit, l'élément intentionnel qui est impérativement requis n'ayant été ni invoqué ni recherché, pas plus que la bonne foi de la société n'a été remise en cause ; qu'il ajoute que l'Urssaf n'était donc pas tenue de mettre en uvre la procédure particulière de l'abus de droit par l'intention d'éluder des cotisations sociales ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Urssaf n'avait pas écarté des actes qu'elle considérait comme fictifs, en l'occurrence le procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la société du 14 octobre 2011 confirmant l'absence de rémunération du mandat social détenu par M. [P] au sein de la société, ainsi que les relations contractuelles entre M. [P] et la société [7], via la société [9], hypothèse dans laquelle l'intention d'éluder les cotisations sociales n'était requise, pas plus que la mauvaise foi de la société redressée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; que lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; qu'il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par les textes susvisés et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité ; qu'au cas présent, l'arrêt relève que si elle ne recherche pas dans les pratiques de l'entité contrôlée une intention abusive afin de la sanctionner par une pénalité financière, l'Urssaf ne peut pas être contrainte à mettre en uvre une procédure est répressive et qu'en l'absence d'un redressement répressif sanctionné par une importante pénalité, la société ne peut sérieusement prétendre avoir été volontairement privée de garanties spécifiques lui permettant de se défendre dans le cadre de la procédure répressive de l'abus de droit ; qu'en statuant ainsi, quand les opérations de contrôle et de recouvrement réalisées sans se conformer à la procédure de l'abus de droit applicables sont entachées de nullité, peu important que l'Urssaf n'ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d'abus de droit ou que le contribuable ait la possibilité de contester le redressement, la…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 05/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.400
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200548
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris 20 janvier 2023), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2013 et 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société [6] (la société) les rémunérations et honoraires versés à ses mandataires sociaux et à un salarié par diverses sociétés filiales situées à l'étranger et lui a adressé une lettre d'observations du 5 juillet 2016, suivie d'une mise en demeure du 21 octobre 2016. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs deux premières branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des cotisations et contributions afférentes à la rémunération…