Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 février 2026, 23-10.949
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), M. [I] a saisi une juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société Dresser Rand, et de la société Siemens Energy, partie intervenante.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
- Réponse: Aux termes de l'article 83, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
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Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [I] (personne physique / salarié probable) · Le 14 avril 2022, M. [I] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 février 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 123 F-D Pourvoi n° B 23-10.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.949 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dresser Rand, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Siemens Energy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Dresser Rand et de la société Siemens Energy, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), M. [I] a saisi une juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société Dresser Rand, et de la société Siemens Energy, partie intervenante. 2.
Le 14 avril 2022, M. [I] a relevé appel du jugement de cette juridiction qui s'est déclarée incompétente pour juger du contentieux opposant M. [I] à la société Dresser Rand pour la période correspondant à l'exercice de son mandat social de président, a invité celui-ci à se pourvoir devant un tribunal de commerce, et a, au fond, dit son licenciement justifié par une faute grave, l'a débouté de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de la rémunération variable. 3.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, le premier président d'une cour d'appel, saisi par requête de M. [I] du 14 avril 2022, l'a autorisé à assigner à jour fixe les sociétés intimées.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, alors « que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence, se déclarant pour partie incompétent et pour partie compétent, et a en conséquence statué pour partie sur le fond du litige, sa décision fait l'objet d'un appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile ; qu'au contraire, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé, selon les dispositions de ces textes, par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qui s'était déclaré incompétent pour juger le contentieux l'opposant à la société Dresser Rand pour la période 15 octobre 2018 au 30 octobre 2020 et avait statué sur le fond de ce litige pour la période du 1er au 27 novembre 2020, par la considération que M. [I] aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Aux termes de l'article 83, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. 6.
Aux termes de l'article 90, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. 7.
Il en résulte que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence et a partiellement statué sur le fond du litige, l'appel est formé et instruit selon la procédure ordinaire. 8.
Ayant constaté que la décision déférée avait statué sur la compétence et partiellement sur le fond du litige et que M. [I] n'avait pas sollicité une autorisation d'assigner à jour fixe selon l'article 917 du code de procédure civile, sous le couvert d'une quelconque situation de péril, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appelant aurait dû interjeter appel selon les voies de la procédure ordinaire, prévue par les articles 901 et suivants du code de procédure civile. 9.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 05/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23-10.949
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200123
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), M. [I] a saisi une juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de son ancien employeur, la société Dresser Rand, et de la société Siemens Energy, partie intervenante. 2. Le 14 avril 2022, M. [I] a relevé appel du jugement de cette juridiction qui s'est déclarée incompétente pour juger du contentieux opposant M. [I] à la société Dresser Rand pour la période correspondant à l'exercice de son mandat social de président, a invité celui-ci à se pourvoir devant un tribunal de commerce, et a, au fond, dit son licenciement justifié par une faute grave, l'a débouté de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail, et a condamné l'employeur à lui payer une somme au titre de la rémunération variable. 3. Par une ordonnance du 26 avril 2022, le premier président d'une cour d'appel, saisi par requête de M. [I] du 14 avril 2022…