Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 septembre 2025, 23-10.486
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par M. [P], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
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- Réponse: Il résulte des quatre derniers de ces textes que les experts-comptables exerçant à titre indépendant, qui relèvent de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse, sont obligatoirement assujettis au régime d'assurance vieillesse de base, au régime d'assurance vieillesse complémentaire et au régime d'invalidité-décès des professions libérales et affiliés, à cette fin, à la section professionnelle propre à leur profession.
- Portée: Le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, auquel sont obligatoirement assujettis les experts-comptables exerçant à titre indépendant, entre dans le champ d'application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris sur la recevabilité du recours formé par M. [P], l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 774 F-B Pourvoi n° Y 23-10.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 M. [R] [P], domicilié [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Y 23-10.486 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022) et les productions, M. [P] (le cotisant), qui exerce en France une activité libérale d'expert-comptable, est affilié à ce titre, depuis le 1er juillet 2000, auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC). 2.
Le cotisant a, le 22 décembre 2015, sollicité sa radiation auprès de la CAVEC, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, ainsi que le remboursement des cotisations versées à cet organisme à compter de cette date, au motif qu'il exerce, depuis le 1er décembre 2011, une activité salariée au Luxembourg. 3.
Sa demande ayant été rejetée, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'aux termes de son article 3, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie, d'invalidité et de vieillesse ; que selon son article 11, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre ; qu'enfin, ce règlement dispose en son article 1-l) que "le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en uvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne.
Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne" ; qu'en l'espèce, pour débouter le cotisant de sa demande tendant à voir juger qu'en sa qualité d'affilié aux assurances sociales luxembourgeoises, il ne devait pas être immatriculé et cotiser en France à la CAVEC, la cour d'appel a retenu qu'il "se déduit [de l'article 1 du règlement n° 883/2004/CE] que les dispositions conventionnelles sont donc en principe exclues du champ d'application du règlement sauf celles rentrant dans les exceptions énoncées ci-dessus, avec cette indication pour la deuxième exception visant les dispositions conventionnelles ayant fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoire ou étendant leur champ d'application - ce qui pourrait viser effectivement le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Cavec, lesquelles sont issues d'une consultation référendaire organisée auprès des assurés, régime rendu obligatoire par décrets aux termes des articles L. 641-1 et suivants du code de la sécurité sociale - le texte prévoit qu'il est nécessaire pour l'État membre instituant cette législation de mettre en uvre une procédure particulière de déclaration et de publication au Journal Officiel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du régime de la CAVEC au sujet duquel il n'est ni allégué, ni prouvé qu'il a fait l'objet d'une telle procédure" ; qu'en se déterminant de la sorte, quand les régimes de retraite de base et complémentaire gérés par la CAVEC constituent la mise en uvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements gouvernant l'assurance vieillesse obligatoire des professions libérales, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du droit de l'Union, ensemble les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et L. 640-1 et suivants du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 644-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 53-506 du 21 mai 1953 dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2008-85 du 24 janvier 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles 1, sous l), et 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 883/2004), et les articles L. 641-1, L. 644-1, L. 644-2 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5.
Selon le premier de ces textes, le terme « législation » désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées au deuxième.
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en oeuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. 6.
Selon le deuxième, le règlement n° 883/2004 s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : les prestations de maladie ; les prestations de maternité et de paternité assimilées ; les prestations d'invalidité ; les prestations de vieillesse ; les prestations de survivant ; les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; les allocations de décès ; les prestations de chômage ; les prestations de préretraite ; les prestations familiales. 7.
Cette définition se caractérise par son contenu large, englobant tous les types de mesures législatives, réglementaires et administratives adoptés par des Etats membres et doit être comprise comme visant l'ensemble des mesures nationales applicables en la matière (CJCE, 31 mars 1997, [I] [D], aff. 87/76, point 10 ; CJCE, 23 octobre 1986, A.J.M. va, Roosmalenaff, aff. 300/84, point 28). 8.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-10.486
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200774
Résumé source
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, auquel sont obligatoirement assujettis les experts-comptables exerçant à titre indépendant, entre dans le champ d'application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La circonstance selon laquelle le décret instituant ce régime a été pris sur demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation des assujettis par référendum est, à cet égard, inopérante