Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2019, 18-13.786
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.786
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200499
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Résumé
Le cotisant ne peut se prévaloir de l'approbation tacite, lors d'un contrôle antérieur, de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 499 F-P+B+I Pourvoi n° H 18-13.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Méditerranée Evasan organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Méditerranée Evasan organisation, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a procédé, du 29 octobre 2009 au 15 octobre 2010, à un contrôle de la société Méditerranée Evasan organisation (la société) portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010 ; qu'elle lui a adressé, le 15 octobre 2010, une lettre d'observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à l'existence d'un travail dissimulé, puis lui a notifié, les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, deux mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, l'arrêt retient en substance que les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenus en 1998 et en 2003, n'ont donné lieu à aucune observation ; que l'URSSAF a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques ; que chaque inspecteur, en 1998 puis en 2003, a été parfaitement informé de l'activité et des pratiques de la société et a, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire ni observations pour l'avenir, ni redressement ; que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont restées inchangées ; que les éléments de fait du dossier permettent ainsi de dire qu'il y avait un accord tacite, antérieur au contrôle clôturé par la lettre d'observations du 15 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le redressement litigieux était consécutif à un constat de travail dissimulé, ce dont il résultait que la société ne pouvait se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Méditerranée Evasan organisation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Méditerranée Evasan organisation et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par l'URSSAF, d'avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2015, sauf en ce que le tribunal a ordonné à l'URSSAF de remettre à la SARL Méditerranée Evasan organisation une nouvelle attestation de vigilance, d'avoir annulé la totalité du redressement résultant de la lettre d'observations du 15 octobre 2010, avec toutes ses conséquences, notamment quant à son point n° 10 relatif aux réductions Fillon, d'avoir annulé les deux mises en demeure des 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, d'avoir débouté l'URSSAF de toutes ses demandes et d'avoir condamné l'URSSAF à payer à la SARL Méditerranée Evasan organisation la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur l'accord tacite de l'URSSAF Dès sa lettre du 19 novembre 2010, la société Meo s'est prévalue de l'accord tacite de l'URSSAF en rappelant que son activité avait fait l'objet de deux contrôles en 1998 et en 2003 qui n'avaient donné lieu à aucun redressement.
Au surplus, cette activité et sa pratique suivie depuis 1990 avaient été validées par l'inspecteur de l'URSSAF en 2005, au cours d'une réunion dans les locaux de l'URSSAF.
Pour écarter cet argument, l'inspecteur de l'URSSAF a répondu à la société Meo, dès le 20 novembre 2010 : « le contrôle effectué par mes soins l'a été à la suite d'une plainte déposée par l'un de vos concurrents auprès du Procureur de la République.
Cette plainte contenait des informations relatives à la société de fait Méditerranée Evasan Médical dont ne disposaient pas les inspecteurs ayant effectué les précédents contrôles ».
La cour constate que cette réponse n'est pas circonstanciée puisqu'il n'est pas précisé de quelles « informations » l'URSSAF aurait fait la découverte, courant mai 2009, en prenant connaissance d'une plainte contre X datant de 2006 et qui émanait d'une société qui se présentait clairement comme exerçant une activité concurrente.
La cour considère, en conséquence, que cette réponse n'était pas fondée, en 2010.
Dans sa décision du 12 décembre 2011, la commission de recours amiable a rejeté l'argument relatif à l'accord tacite en se fondant sur les éléments suivants : la plainte d'un concurrent de la société Meo contre la société Mem à l'origine d'un contrôle d'assiette « transformé en contrôle de travail dissimulé », a « légitimé le contrôle de travail dissimulé » ; « la procédure pénale et la plainte peuvent être consultés auprès du greffe du tribunal correctionnel » ; le niveau d'information et les moyens d'investigation donnés à partir de 2004-2007 (article L. 14-19 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas les mêmes qu'auparavant ; la société Mem n'était pas immatriculée en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF ; la société Meo a fait une fausse utilisation du contrat de mandat qui révèle le passage de sommes versées au personnel médical et paramédical dans les livres des comptes fournisseurs au lieu du compte de charge, alors que « le contrôle des comptes fournisseurs ne sont pas systématiquement vérifiés exclusivement lors des contrôles d'assiette et permettent une dissimulation de toute une partie de la comptabilité ».
La cour constate que la mention relative à la possibilité de consulter la procédure pénale auprès du greffe du tribunal correctionnel était manifestement erronée puisque la plainte était déposée contre X (pièce 44) et que le tribunal correctionnel n'était pas encore saisi par le Parquet de Marseille ; son greffe ne pouvait donc procéder à aucune communication de quelque document que ce soit.
SI cette observation de la commission était destinée à répondre à une contestation sérieuse émanant de la société Meo, elle était donc sans intérêt.
D'ailleurs, il ressort de la suite donnée à son procès-verbal du 15 octobre 2010 que le Parquet de Marseille qui, seul, avait le pouvoir de déclencher les poursuites devant le tribunal correctionnel, sur la base des constatations de l'URSSAF, et qui avait préalablement demandé des éclaircissements à l'URSSAF, notamment à propos des contrôles antérieurs sur lesquels son inspecteur était resté taisant (soit-transmis du 10 avril 2012 : pièce n° 62), a décidé, en dépit de la réponse donnée le 27 novembre 2012 (pièce 63), de procéder à un classement sans suite, le 20 mars 2014, au motif que « l'infraction aux conditions de travail (contrats, salaires, congés repos) n'était pas suffisamment constituée ou caractérisée » (pièce 65).
La cour considère peu sérieux l'argument relatif au fait qu'au moment des contrôles de 1998 et de 2003, la société MEM « n'était pas immatriculée en qualité d'employeur auprès de l'URSSAF », puisqu'elle ne l'était pas davantage lors du contrôle de 2009-2010.
Devant le tribunal, puis devant la cour, l'URSSAF a d'abord maintenu l'argument relatif aux apports de la loi du 13 août 2004 (article L. 324-12, devenu L. 8271-11 du code du travail) et de la loi du 19 décembre 2007 (article L. 114-19 du code de la sécurité sociale), en faisant valoir que c'était grâce à ces nouveaux textes que son inspecteur avait pu « interroger les cocontractants de la société MEO aux fins de vérifier la régularité des mandats dont se prévalait la société MEO », ce qui n'avait pas été possible auparavant (§-A) L'URSSAF a également soutenu que les inspecteurs ayant réalisé les contrôles avant 2009-2010 n'avaient pas pu découvrir la situation réelle de la société MEO « en raison de la comptabilisation en débours des honoraires versés au personnel médical par les sociétés MEO et/ou MME », et « en raison de l'existence de la société de fait MEM chargée de faire écran entre la société MEO et les médecins qu'elle faisait travailler, située hors du périmètre de contrôle » (§-B) A) – Concernant l'argument relatif aux textes applicables, et aux possibilités d'investigations données à l'URSSAF après 2007, la cour rappelle que l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale créé en 2007 avait prévu que « le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ».
La cour ne peut que constater que l'URSSAF n'a pas démontré en quoi son inspecteur aurait pu avoir accès, en 2009-2010, à des documents qui n'auraient donc pas été « communicables » auparavant, car éventuellement couverts par le « secr…