Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2018, 17-10.472
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [.], [.], venant aux droits de l'URSSAF de Paris; région parisienne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [.] SP.
- Solution: Rejet.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [.], [.], venant aux droits de l'URSSAF de Paris; région parisienne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [.] SP, défendeurs à la cassation.
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- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier.
- Réponse: Et attendu qu'ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération du temps d'habillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de sorte que le redressement était fondé.
Conclusion : Condamne la société Euro Disney associés aux dépens.
Texte de la décision
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° J 17-10.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Euro Disney associés, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euro Disney associés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Euro Disney associés (la société), le 19 décembre 2011, une mise en demeure au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations intitulées « indemnités d'habillage » correspondant au temps d'habillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables de 2007 à 2010, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance (SMIC), calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et la rémunération mensuelle du salarié hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires et « hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; que, tel que le soutenait la société Euro Disney, par application combinée de la convention interentreprises du 17 février 1992 et de l'accord de branche du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 25 mai 1999, le temps d'habillage et de déshabillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la journée ouvre droit pour les salariés de la société Euro Disney au versement d'une indemnité non-assimilable à du temps de travail effectif ; que cette indemnité devait en conséquence être exclue de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction de charges sociales Fillon en ce qu'elle est bien « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'accord de branche étendu du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Et attendu qu'ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction dite « Fillon » au titre de la rémunération du temps d'habillage pour la tenue d'un seul poste de travail dans la même journée n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de sorte que le redressement était fondé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Disney associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro Disney associés et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney associés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le redressement relatif à la réduction des cotisations sociales et à la neutralisation des temps d'habillage et de déshabillage, d'AVOIR déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile de France et d'AVOIR condamné la société EURO DISNEY à payer à l'URSSAF d'Ile de France les sommes de 2.423.872 € de cotisations et de 286.512 € de majorations de retard provisoires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la réduction de cotisations sur les bas salaires, dite réduction "Fillon" a été instituée par la loi 2003-47 du 17 janvier 2003.
Elle a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues, afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant.
Les dispositions de l'article L. 241-13, qui reprennent au sein du code de la sécurité sociale, ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises.
Il reste constant que cette réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations (au sens générique) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement.
Alors que le législateur avait entendu se référer au titre des éléments de rémunérations, au taux horaire de la rémunération, qui avait donné lieu à des difficultés d'interprétation pour déterminer si les seules sommes dues au titre de la rémunération du temps de travail effectif devaient être prises en compte ou si au contraire l'assiette d'exonération comprenait des sommes versées à d'autres titres (accessoires, pauses, habillage, etc..), pour partie levées par l'article 14-1 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 ( art.
L 241-15 code de la sécurité sociale), la loi dite TEPA du 21 août 2007 a entendu prendre en considération la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors majorations des heures supplémentaires et complémentaires.
Cependant, la loi de finance du 19 décembre 2007 pour l'année 2008 a entendu exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction ou de l'exonération, la "rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007".
Mais ni cette loi de finances, ni la loi TEPA ne permettent d'exclure du dénominateur les sommes qui sont versées en complément de rémunération mais pas pour un travail effectif, mais seulement si les employeurs les versent parce qu'elles ont 'été prévues par une convention collective ou un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007".
Il convient de rappeler que statuant sur une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la limitation du bénéfice de l'exclusion de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage prévue par l'article L. 241-13, III aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007 ne méconnaissait pas manifestement les exigences du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Même si, comme le rappelle la société Euro Disney Associés, en application de l'article L3121-3, l'employeur a l'obligation d'indemniser le temps d'habillage et déshabillage, celui-ci n'est, sauf exception, pas un temps de travail effectif.
Il peut notamment être indemnisé sous forme de repos et n'est pas soumis aux règles relatives au salaire minimum par exemple.
Les sommes versées en complément du salaire pour indemniser ce temps ne peuvent donc être exclues de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations 'Fillon' qu'à la condition nécessaire qu'elles soient versées en application d'une convention collective ou un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007.
La société Euro Disney Associés indique elle-même qu'elle verse une indemnisation du temps d'habillage et déshabillage depuis sa création en 1992, mais en application d'une convention inter-entreprise et non d'une convention collective.
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 04/04/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.472
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200487
Résumé source
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° J 17-10.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Euro Disney associés, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'…