Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, 16-13.121
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 30/03/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.121
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210229
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Résumé
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10229 F Pourvoi n° T 16-13.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marjac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M.
Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Marjac ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [V] [G] de sa demande tendant à voir imputer à une faute inexcusable de son employeur, la SAS Marjac, l'accident du travail dont elle a été victime le 27 juin 2006, ordonner la majoration de la rente accident du travail perçue et la réparation de ses préjudices complémentaires ; AUX MOTIFS QU' "il est constant que le 27 juillet 2006, [V] [G] qui travaillait depuis près de 11 ans au service de la Société Marjac était victime d'un accident du travail alors qu'elle déchargeait une palette de lessive ; que la déclaration d'accident du travail fait état de ce que « une palette de marchandises était posée sur un gerbeur.
En déchargeant la palette, celle-ci a basculé et est tombée sur le pied (gauche) de l'employée » ; QUE suite à cet accident, un premier arrêt de travail a été remis à l'employeur, faisant état d'un arrêt de travail d'une durée de 7 jours pour « doute sur une fracture du scaphoïde pied gauche (botte plâtrée) » ; que [V] [G] a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 31 mars 2011 date à laquelle elle a été déclarée consolidée avec un taux d'IPP de 40 % ; QU'il y a lieu d'observer que le port ou le défaut de port par elle des chaussures de sécurité constitue une question essentielle dès lors qu'il n'est pas contesté que l'IPP résiduelle désormais présentée par [V] [G] est une conséquence d'une atteinte fonctionnelle résultant de la bascule de la palette sur son pied gauche ; QUE sur le port des dites chaussures de sécurité, [V] [G] a commencé à soutenir que cette dotation de sécurité ne lui avait pas été réalisée dans des conditions fautives pour l'employeur ; que cette affirmation a toutefois été immédiatement contredite par l'employeur, lequel a démontré que le 6 novembre 2003, il avait régulièrement remis à sa salariée un tel équipement de sécurité, ainsi qu'en atteste la signature apposée par elle ; que [V] [G] fait valoir désormais qu'à la demande de son employeur, elle aurait dû s'en séparer pour les donner à une collègue intérimaire devant travailler au rayon boucherie ; que la Cour observe que cette affirmation ne correspond pas à la réalité du travail exercé, ainsi que le déclare au demeurant [W] [P] le 21 mai 2013, dès lors qu'un employé du rayon boucherie a besoin de chaussures qui répondent à des normes d'hygiène et ne glissent pas au sol puisqu'il évolue dans un environnement alimentaire réfrigéré ou humide, tandis que les chaussures de sécurité pour les salariés en charge de la manipulation de marchandises sont traditionnellement conçues sur une coque en métal pour préserver son porteur d'atteintes aux articulations de l'extrémité du pied ; que les attestations des anciens salariés de la Société Marjac que produit [V] [G] pour tenter d'établir qu'elle ne disposait pas d'un tel équipement de sécurité sont dénuées de pertinence pour émaner de salariés qui n'exerçaient plus au sein de la société à la période concomitante à la date de l'accident du travail subi par [V] [G] ; QUE l'employeur démontre d'autre part, que le contrat de travail de [V] [G] avait fait l'objet d'un avenant contractuel, puisqu'elle était désormais engagée depuis le 30 décembre 2005 en qualité d'agent de maîtrise de niveau 6, lequel prévoyait que ce niveau de qualification « implique une part d'initiative pour définir et mettre en oeuvre les actions que vous estimeriez nécessaires au bon accomplissement de votre mission », sachant qu'il lui était également reconnu par son employeur « l'autorité nécessaire sur le personnel travaillant sous vos ordres » ; qu'au bénéfice de ce statut d'agent de maîtrise, [V] [G] devait nécessairement prendre en charge sa propre sécurité personnelle et veiller à ce que le personnel sous son autorité respecte également ces dispositions ; que cette obligation qui lui est personnelle, résulte de manière explicite du document intitulé « fiche indicative de fonctions manager de rayon agent de maîtrise niveau 6 » qu'elle a paraphé qui lui fait obligation de « respecter et faire respecter par les membres de son équipe la législation en vigueur dans les domaines des règles de sécurité » ; QUE l'employeur démontre d'autre part que l'accident du travail est intervenu alors que le transpalette était immobile et que sa manipulation n'est pas en cause dans la réalisation de l'accident du travail subi par sa salariée, de sorte qu'il ne peut valablement lui être fait grief de ne pas avoir dispensé à [V] [G] de formation professionnelle en matière de conduite et de manipulation du transpalette" pour conclure QU'il s'évince de ces éléments et observations que [V] [G] ne rapporte pas à suffisance la preuve d'un manquement fautif de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ni de ce qu'ayant conscience des dangers auxquels il exposait sa salariée il n'aurait pas pris les mesures propres à l'en préserver ( )" ; 1°) ALORS d'une part QUE lorsque le port d'équipements individuels est nécessaire à la sécurité du salarié, l'employeur manque à son obligation de sécurité en ne veillant pas à leur utilisation effective, qui ne doit pas être laissée à la seule appréciation du salarié ; que ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures pour en préserver le salarié ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable ainsi commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que l'absence de port de chaussures de sécurité par Madame [G], au jour de l'accident, a concouru à son dommage ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande tendant à voir juger que la Société Marjac, qui avait conscience du danger de ces opérations, avait commis une faute inexcusable en ne veillant pas à l'utilisation effective de cet équipement de sécurité remis en novembre 2003, au motif inopérant que l'avenant à son contrat de travail du 30 décembre 2005 lui confiant un poste de "responsable de rayon" avec la qualification d'agent de maîtrise, avait mis à sa charge l'obligation de "veiller au respect des règles de sécurité" la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité, a violé les articles L.4121-1, L.4121-2, R.4321-4 du Code du travail, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ET ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que par ailleurs, l'employeur est tenu d'organiser au bénéfice de ses salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité notamment pour l'utilisation des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipement de travail servant au levage, qui est réservée aux travailleurs ayant suivi une formation adéquate ; que cette formation inclut la manutention des charges et la sécurité des opérations de chargement et de déchargement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame [G] a été victime, le 27 juillet 2006, " d'un accident du travail alors qu'elle déchargeait une palette de marchandises", laquelle "était posée sur un gerbeur" et a "basculé [pour] tomber sur le pied gauche de l'employée" lors de son déchargement ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris, par la salariée victime, de ce qu'elle n'avait pas reçu une formation appropriée à la sécurité et à l'utilisation du transpalette, que " l'accident du travail est intervenu alors que le transpalette était immobile et que sa manipulation n'est pas en cause dans la réalisation de l'accident du travail subi par sa salariée, de sorte qu'il ne peut valablement être fait grief [à l'employeur] de ne pas avoir dispensé à [V] [G] de formation professionnelle en matière de conduite et de manipulation du transpalette" la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de l'obligation de formation de l'employeur, laquelle s'étend à la sécurité des opérations de chargement et de déchargement, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4141-2, R. 4323-34, R. 4323-55 du code du travail, 1 et 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes, 4 et 7 des recommandations n° R.366 et R.367 de la CNAMTS "visant à prévenir les risques dus aux moyens de manutention électriques à conducteur accompagnant" ; 3°) ALORS enfin QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si des mesures avaient été prises afin de préserver du risque de basculement d'une palette le salarié, qui n'avait pas bénéficié d'une formation spécifique, la cour d&ap…