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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, 22-21.209

Date
27/02/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-21.209
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2022), M. [C] (la victime), ancien salarié de la société [7] (l'employeur), a déclaré, le 18 juillet 2013, une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en des plaques pleurales, qui a été prise en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, le 5 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il résulte de l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que l'acceptation de l'offre présentée par le FIVA rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice engagée par la victime à l'encontre de son employeur.
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  • Portée: Il résulte de l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice engagée par la victime à l'encontre de son employeur.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi une juridiction prud'homale, le 14 avril 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 184 F-B Pourvoi n° G 22-21.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° G 22-21.209 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrenées, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [7], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, M.

Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juillet 2022), M. [C] (la victime), ancien salarié de la société [7] (l'employeur), a déclaré, le 18 juillet 2013, une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en des plaques pleurales, qui a été prise en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, le 5 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle. 2.

Le 1er avril 2014, la victime a accepté l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), prévoyant notamment le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice moral. 3.

Par jugement du 14 décembre 2015, confirmé par arrêt du 14 février 2019, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a partiellement accueilli l'action subrogatoire du FIVA. 4.

La victime a saisi une juridiction prud'homale, le 14 avril 2014 en référé, puis le 31 mars 2015 au fond, d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à la réparation de son préjudice d'anxiété.

Cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande en indemnisation d'un dommage résultant d'une maladie professionnelle, au profit de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
27/02/2025
Numéro d'affaire
22-21.209
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200184
Résumé source

Il résulte de l'article 53, IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que l'acceptation de l'offre présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice engagée par la victime à l'encontre de son employeur. Le préjudice moral indemnisé par le FIVA inclut le préjudice d'anxiété subi par ces victimes après la déclaration de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'est irrecevable la demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété postérieur à la déclaration de la maladie professionnelle, présentée par la victime à l'encontre de son employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, dès lors que cette victime a déjà bénéficié d'une indemnisation de son préjudice moral par le FIVA