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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2026, 23-21.920

Date
25/06/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-21.920
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Trévoux, 25 avril 2023), rendu en dernier ressort, Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes (Pôle emploi), aujourd'hui France travail, a demandé à M. [Z] (l'allocataire) le remboursement des allocations d'assurance chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 28 août au 2 novembre 2017.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Le jugement constate qu'un arrêt d'une cour d'appel en date du 25 mars 2022 a requalifié le licenciement de l'allocataire pour faute grave, prononcé le 20 juillet 2017, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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  • Portée: De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que Pôle emploi était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations d'assurance chômage indûment perçues tant que le licenciement de l'allocataire n'avait pas été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le tribunal a exactement déduit que l'action de Pôle emploi n'étant pas prescrite, ce dernier était en droit de réclamer l'indu litigieux.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : concernant des allocations versées du 28 août 2017 au 3 novembre 2017, le tribunal de proximité · le 11 mai 2022, concernant des allocations versées du 28 août 2017 au 3 novembre 2017, le tribunal de proximité a relevé…
  2. Décision antérieure Tribunal de proximité de Trévoux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° B 23-21.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-21.920 contre le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de proximité de Trévoux, dans le litige l'opposant à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, ayant un établissement situé direction régionale Auvergne Rhône-Alpes, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Trévoux, 25 avril 2023), rendu en dernier ressort, Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes (Pôle emploi), aujourd'hui France travail, a demandé à M. [Z] (l'allocataire) le remboursement des allocations d'assurance chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 28 août au 2 novembre 2017. 2.

Après vaine mise en demeure, Pôle emploi a décerné à l'allocataire, le 24 août 2022, pour le recouvrement de cet indu, une contrainte à laquelle l'allocataire a formé opposition.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

L'allocataire fait grief au jugement de dire non prescrite l'action en répétition de l'indu introduite par Pôle emploi et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors « que, à tout le moins, seule l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure est de nature à justifier un report du point de départ de la prescription ou à constituer une cause de suspension ; que l'ignorance du caractère indu des prestations versées ne caractérise pas une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande en restitution de trop perçu notifiée le 11 mai 2022, concernant des allocations versées du 28 août 2017 au 3 novembre 2017, le tribunal de proximité a relevé qu'avant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 mars 2022 ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Pôle emploi n'était pas en mesure de procéder au recalcul des droits de l'allocataire ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 2234 du code civil ».

Réponse de la Cour 5.

Selon l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

Ce délai court à compter du versement de ces sommes. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
25/06/2026
Numéro d'affaire
23-21.920
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200701
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Trévoux, 25 avril 2023), rendu en dernier ressort, Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes (Pôle emploi), aujourd'hui France travail, a demandé à M. [Z] (l'allocataire) le remboursement des allocations d'assurance chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 28 août au 2 novembre 2017. 2. Après vaine mise en demeure, Pôle emploi a décerné à l'allocataire, le 24 août 2022, pour le recouvrement de cet indu, une contrainte à laquelle l'allocataire a formé opposition. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en…