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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-17.718

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/09/2020
Numéro d'affaire
19-17.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210604

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10604…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PIREYRE, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° B 19-17.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société France immobilier, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.718 contre l'arrêt, n° 18/03649, rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société France immobilier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'allocations familiales de Picardie, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France immobilier et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société France immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé en ses entières dispositions le jugement n° G 13/16 rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Laon, notamment en tant qu'il avait confirmé le redressement prononcé à l'encontre de la société France Immobilier à hauteur de 49.496 euros, outre les majorations y afférentes ; aux motifs que « d'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat"; d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 et de la n°2012-1509 du 29 décembre 2012: "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail [ ]"; il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L311-2 et L.242-l du code de la sécurité sociale que la rémunération des personnes travaillant, quelle que soit la qualification donnée à leur contrat dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanent les unissant à leur employeur caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail, est soumise à cotisations sociales ; il résulte de ce qui précède que la rémunération de l'agent commercial, "mandataire qui, à titre de profession indépendante sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux" au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, qualité dès lors exclusive de la notion de contrat de travail, n'est pas soumise à cotisations ; toutefois, s'agissant des personnes exerçant en qualité d'agent commercial sous le statut d'autoentrepreneur créé par la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008, ledit statut ne peut faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale lorsque la présomption d'absence de lien de subordination avec le donneur d'ordre qui s'attache à ce statut en vertu du I de l'article L.8221-6 du code du travail est détruite par la démonstration de "l'existence d'un contrat de travail" lorsque ces personnes ''fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci" ; il ressort des pièces du dossier qu'au terme d'un contrôle d'assiette effectué à Villers-Cotterêts au sein de la SARL France Immobilier, l'URSSAF de Picardie a adressé à cette société une lettre d'observations datée du 12 mars 2015 relevant que les relations contractuelles unissant la SARL France Immobilier à ses "agents commerciaux" placés sous le statut d'autoentrepreneur caractérisaient en réalité l'existence d'un lien de subordination déterminant l'existence d'un véritable contrat de travail, nonobstant la qualification, inopérante, de "contrat d'agent mandataire dans l'immobilier''; en premier lieu, si aux termes des stipulations de l'article 4 du "contrat d'agent mandataire dans l'immobilier" litigieux, le mandataire y est décrit comme étant un "professionnel indépendant" exerçant et organisant "librement son activité", les stipulations de l'article 6 du même contrat prévoient que "le mandataire s'oblige à tenir le mandant informé de l'accomplissement de son mandat et du résultat de ses opérations par tous moyens à sa convenance, chaque fois que nécessaire et toutes les fois où une telle information sera susceptible d'être utilisée dans la gestion de l'entreprise du mandant"; les stipulations du même article 6 prévoient que "le mandataire devra respecter les conditions de vente des produits et tarifs des honoraires du mandant qu'il ne pourra en aucun cas modifier, sans l'accord exprès de ce dernier et respecter strictement les instructions commerciales du mandant"; il résulte sans équivoque des stipulations précitées que le mandataire ne dispose d'aucune autonomie dans l'exercice de sa mission, et, notamment d'aucun pouvoir propre de négociation, spécialement en ce qui concerne le prix des produits commercialisés ; ce mandataire ainsi improprement qualifié de "négociateur" par la SARL France Immobilier, est étroitement soumis aux directives de l'employeur, auquel il doit rendre compte de façon immédiate et absolue de l'exercice de sa mission, cette obligation s'étendant non seulement aux résultats de son activité mais aussi aux moyens mis en oeuvre au service de celle-ci ; en deuxième lieu, si les stipulations de l'article 7 du contrat susvisé prévoient, du reste de façon uniforme pour chacun des agents commerciaux concernés, une rémunération fixe correspondant à 40% TTC des honoraires TTC effectivement encaissés par le mandant, le montant de cette rémunération est en réalité calculé par la SARL France Immobilier elle-même, laquelle établit des factures à cet effet à l'attention de ses agents commerciaux", et non par les "agents commerciaux eux-mêmes ; en troisième lieu, la SARL France Immobilier fournit elle-même à ses "agents commerciaux" les outils nécessaires à la réalisation de leur mission, y compris le fichier clients nécessaire à toute prospection, la fourniture de ces moyens donnant d'ailleurs lieu à règlement d'un forfait fixe de 7% déduit des commissions perçues ; qu'il s'en déduit que s'agissant de la zone de chalandise de l'entreprise et de la recherche de clientèle, lesdits "agents commerciaux" ne disposent d'aucune initiative personnelle ; il résulte de ce qui précède que, peu important l'absence de mention relative à l'existence d'un pouvoir disciplinaire dans les contrats, l'absence de toute indépendance et de tout pouvoir propre de négociation dont les "agents commerciaux", M.

X..., M.

D... et Mme U... ont disposé depuis leur recrutement en cette qualité, caractérise l'existence d'un lien de subordination permanent, pertinemment constaté par le premier juge dans le jugement entrepris au regard du pouvoir de contrôle et de direction exercé à leur égard par l'employeur dans chacun de leurs actes et de leurs missions ; cette même absence de toute indépendance et de tout pouvoir propre de négociation dont les "agents commerciaux", M.

X..., M.

D... et Mme U... ont disposé depuis leur recrutement en cette qualité, caractérise tout autant l'absence même de toute qualité d'agent commercial des intéressés au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, spécialement s'agissant de la compétence d'être "chargé de façon permanente de négocier", mission formellement prohibée par l'article 6 du contrat et expressément déniée auxdits "agents commerciaux"; il y a lieu, par suite, et sans même qu'il soit besoin de rechercher si la clause de non concurrence après la cessation du contrat instaurée par l'article 13 dudit contrat crée un unique lien de subordination économique, de confirmer le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en tant qu'il a constaté l'existence d'un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et, par suite, a confirmé le redressement effectué par l'URSSAF de ce chef » ; alors que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe et les conclusions d'appel déterminent l'objet du litige ; qu'en confirmant en ses entières dispositions le jugement n° G 13/16 rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, notamment en ce qu'il avait confirmé le redressement prononcé à l'encontre de la SARL France Immobilier à hauteur de 49.496 euros outre les majorations y afférentes, quand elle était saisie d'un appel dirigé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 14 septembre 2018 qui avait confirmé un redressement appliqué à la société France Immobilier pour un montant de 22.215 euros, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 900 et 910-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé en ses entières dispositions le jugement n° G 13/16 rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, notamment en tant qu'il avait confirmé le redressement prononcé à l'encontre de la société France Immobilier à hauteur de 49.496 euros, outre les majorations y afférentes ; aux motifs propres que « d'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : "Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sex…