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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-15.724

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationFrais professionnelsTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
24/05/2017
Numéro d'affaire
16-15.724
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C200743

Résumé

Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Dès lors, le redevable ne saurait se prévaloir utilement d'une telle circulaire pour contester le bien-fondé d'observations pour l'avenir formulées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) à l'issue d'un contrôle

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 743 F-P+B Pourvoi n° X 16-15.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie pétrochimique de Berre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt n° RG :15/11889 rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie pétrochimique de Berre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie pétrochimique de Berre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016, RG n° 15/11889) que la société Compagnie pétrochimique de Berre (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations portant redressements et observations pour l'avenir ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir relatives à son accord d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, publiée au journal officiel n° 255 du 1er novembre 2005, prévoit dans sa fiche n° 5, relative à la répartition de l'intéressement prévue par accord d'intéressement, que "la définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations" ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 3314-5 du code du travail retenue par la circulaire ministérielle publiée du 14 septembre 2005 selon laquelle la pratique consistant en l'application d'un montant plafond et/ou plancher dans la détermination de la rémunération prise en compte pour le calcul de l'intéressement est valable, dès lors qu'elle a pour but d'atténuer les différences de rémunération pouvant exister entre les salariés, et ne remet pas en cause le principe de répartition proportionnelle de l'intéressement ; qu'en refusant de faire application de cette interprétation de la loi prévue par la circulaire publiée, qui était pourtant opposable à l'URSSAF, et en retenant "qu'il est inopérant dès lors que la société Compagnie pétrochimique de Berre argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005", la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et les articles L. 3312-4 et L. 3314-5 du code du travail, ensemble la Circulaire interministérielle publiée du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ; Mais attendu, selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; Et attendu que l'arrêt constate que la société arguait de l'opposabilité de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale à l'appui de sa demande d'annulation des observations pour l'avenir de l'URSSAF portant sur son accord d'intéressement, ce dont il résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Compagnie pétrochimique de Berre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie pétrochimique de Berre et la condamne à verser à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie pétrochimique de Berre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE de sa demande d'annulation des redressements n° 2 et des observations pour l'avenir au titre de la répartition de l'intéressement entre les salariés et d'AVOIR rejeté la demande de remise gracieuse des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « lors du contrôle il a été relevé que « l'entreprise a conclu un accord d'intéressement concernant les exercices 2007 à 2009 (reconduit pour la période de 2010 à 2012) . (qui) prévoit dans ses termes une répartition effectuée pour moitié en fonction du salaire brut du salarié et pour moitié en fonction d'une somme fixe proratisée au temps de travail de l'employé.

L'étude de l'accord et des versements effectués par l'entreprise laisse apparaître que le salaire brut de référence pris pour base dans le calcul de l'intéressement individuel ne peut être inférieur à un plafond annuel de sécurité sociale.

Cette mention a pour effet de favoriser les salaires inférieurs à un PASS et ne respecte pas la règle de stricte proportionnalité de la répartition de l'intéressement.

Après vérification, il apparaît que l'entreprise n'a pas été informée de la non-conformité de son accord.

De fait aucun redressement n'est opéré à ce titre.

En revanche il est demandé à l'employeur de se conformer à l'avenir sur la législation en vigueur sur ce point » ; Que la SAS COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE fait grief au jugement de ne pas l'avoir entendu en sa demande sur ce point alors que sa formule d'intéressement est conforme à la tolérance ministérielle, que la DIRECCTE ne lui a jamais fait aucune remarque, que la pratique de la fixation d'un plancher et/ou d'un plafond dans la détermination du critère du salaire est autorisée par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 laquelle est opposable à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ; Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions ; Attendu que selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que par dérogation à ce principe, l'article L. 3312-4 du code du travail prévoit que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Que selon l'article L. 3314-5 du code du travail, la répartition de l'intéressement s'effectue soit de manière uniforme, soit de manière proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise soit en utilisant conjointement ces critères ; Qu'en tout état de cause, la répartition de l'intéressement doit se faire en application d'une proportionnalité rigoureuse ; Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA démontre que l'accord d'intéressement litigieux en ce qu'il prévoir une répartition de l'intéressement pour moitié en fonction du salaire brut (lequel ne peut pas être inférieur au plafond annuel de sécurité sociale) et pour moitié en fonction d'une somme fixe proratisée au temps de travail du salarié, a pour effet en se référant à ce plafond, de ne pas respecter le principe de proportionnalité de la répartition de l'intéressement individuel dans des conditions contraires à la volonté du législateur ; Qu'il est inopérant dès lors que la COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Ainsi que le rappellent les textes versés aux débats par la Société requérante, « la répartition de l'intéressement doit se faire en application d'une proportionnalité rigoureuse » et « ne peut conduire à faire échec à cette proportionnalité voulue par le législateur » ; Il est constant que le salaire brut de référence dans le calcul de l'intéressement individuel ne peut pas être inférieur au plafond annuel de Sécurité Sociale, ce que ne respecte pas le salaire de référence prévu par l'accord de 2007 ; La circonstance que l'administration compétente n'ait pas émis de remarque lors du dépôt de cet accord en 2007 ne dispense pas l'entreprise concernée de l'obligation de se conformer pour l'avenir à la législation en vigueur ; L'observation pour l'avenir est donc justifiée légalement » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que la Circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale, publiée au journal officiel n° 255 du 1er novembre 2005, prévoit dans sa fiche n° 5, relative à la répartition de l'intéressement prévue par accord d'intéressement, que « la définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations » ; que conformément à l'article L. 243-6-2 précité, dont se prévalait l'exposante, cette dernière pouvait dès lors opposer à l'URSSAF l'interprétation de l'article L. 3314-5 du code du travail retenue par la circulaire ministérielle publiée du 14 septembre 2005 selon laquelle la pratique consistant en l'application d'un montant plafond et/ou pla…