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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 juin 2022, 20-21.917

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/06/2022
Numéro d'affaire
20-21.917
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:C200675

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° M 20-21.917 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 675 F-D Pourvoi n° M 20-21.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-21.917 contre le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est services des affaires juridiques [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 15 septembre 2020), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la cotisante) un redressement portant sur le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires, suivi, le 14 décembre 2015, d'une mise en demeure. 2.

La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexées 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4.

La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors : « 1°/ que pour la fixation du coefficient de réduction de cotisations Fillon, la valeur SMIC annuel retenue au numérateur de la formule de calcul est augmentée du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires accomplies, hors paiement des majorations ; que la loi n'exclut pas de ce calcul les heures supplémentaires ou complémentaires en cas de dépassement des seuils de durée fixés par le code du travail ; que pour valider néanmoins le redressement infligé à la cotisante au titre du recalcul de ses droits à réduction de cotisations Fillon - en raison, selon l'URSSAF, du dépassement par les salariés à temps partiel de la société des seuils d'accomplissement des heures complémentaires et supplémentaires prévus par le code du travail - le jugement a retenu que la société ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude et bénéficier d'une majoration de ses droits à exonération découlant d'une violation des dispositions légales d'ordre public, qu'il résulterait des articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale que seules peuvent donner lieu à neutralisation les heures complémentaires accomplies dans le respect d'un double plafond applicable correspondant au tiers de la durée contractuelle de travail et à la durée légale du travail, et que « les heures complémentaires et « supplémentaires » effectuées par les salariés à temps partiels avaient été neutralisées au-delà des limites légalement possibles par application des articles L. 3123-17 et 18 du code du travail » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier sa décision dés lors qu'il n'est pas prévu par la loi que les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel puissent être exclues de la formule de calcul de la réduction de cotisations Fillon en cas d'éventuel dépassement des seuils de durée de travail fixés par le code du travail, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2°/ que l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale n'écarte pas le droit à neutralisation des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies, pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, en cas de dépassement par les salariés à temps partiel des seuils de durée de travail fixés par le code du travail ; qu'en retenant néanmoins, pour justifier le redressement, que selon ce texte « seules peuvent donner lieu à neutralisation les heures complémentaires accomplies dans le respect des dispositions des articles L. 3123-17 et [lire L.] 3123-18 du code du travail, soit dans le respect de la double limite ci-avant rappelée », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable ; 3°/ que les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies par les salariés au-delà des plafonds de durée prévus par le code du travail conservent leur nature juridique ; qu'aussi en se fondant sur le motif impropre tiré de l'accomplissement par les salariés à temps partiel d'heures complémentaires et d'heures dites « supplémentaires » au-delà des plafonds légaux pour en déduire que ces heures ne pouvaient être prises en compte et neutralisées pour le calcul de la réduction de cotisations Fillon, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3123-17 et [lire L.] 3123-18 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. 6.

Pour le calcul de ce coefficient, seules doivent être prises en compte les heures complémentaires réalisées dans le respect des limites fixées par les articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables, auxquels ces textes renvoient. 7.