Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 19-21.933
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Représentant de section syndicale • Grève
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 22/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-21.933
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201042
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Résumé
Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Rejet M.
PIREYRE, président Arrêt n° 1042 F-P+B+I Pourvoi n° G 19-21.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 La société Celaur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.933 contre l'arrêt n° RG : 16/05467 rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Celaur, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2019), la société Celaur (la société) a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, à la suite duquel l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 septembre 2013 portant différents chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 19 décembre 2013.
La société a également fait l'objet d'un contrôle au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2009 à 2011 pour lequel l'URSSAF lui a notifié une seconde lettre d'observations, le 24 septembre 2013, puis une mise en demeure, le 20 décembre 2013. 2.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester les chefs de redressement notifiés ainsi que le travail dissimulé, puis saisi une juridiction de sécurité sociale, le 14 février 2014, d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF, le 3 février 2014, signifiée le 6 février 2014.
Examen des moyens Sur les trois premiers moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement afférent au travail dissimulé, alors « que le redressement n'est pas une punition ; qu'en condamnant l'entreprise au titre du travail dissimulé au constat d'une divergence entre les déclarations annuelles des données sociales (DADS) et les documents comptables, mais sans qu'il en résulte un manque à percevoir des cotisations sociales démontré par l'URSSAF dès lors qu'elles avaient été versées au fur et à mesure en fonction des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure. 6.
Ayant relevé que l'inspecteur du recouvrement avait constaté des divergences entre les montants des salaires bruts portés sur les DADS des années 2009, 2010 et 2011 et ceux figurant sur les bordereaux récapitulatifs mensuels de cotisations et les tableaux récapitulatifs annuels et que ces différences, sur lesquelles la société ne fournissait aucune explication, correspondaient à une minoration volontaire et substantielle des bases de salaires bruts portées sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations adressés à l'organisme du recouvrement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les cotisations sociales n'avaient pas été versées sur l'intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, en a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à procéder à un redressement correspondant à la différence de salaires constatée du fait de cette minoration. 7.