Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mars 2024, 22-13.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 21/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.533
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200259
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Résumé
L'article 25 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage confère aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage un pouvoir propre de faire cesser le paiement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction ou d'absence du droit à celle-ci. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'allocataire a établi, lors de la demande d'allocation, une déclaration ne mentionnant pas l'exercice de mandats sociaux pourtant incompatibles avec l'obligation de recherche d'emploi, décide que Pôle emploi, qui n'avait pu détecter le caractère inexact de la déclaration qu'après l'envoi de l'avis de prise en charge, était fondé à ne pas mettre en paiement l'allocation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 259 F-B Pourvoi n° Q 22-13.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.533 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'Assedic des Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'Assedic des Alpes-Provence, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2020), Mme [T] (l'allocataire), se déclarant privée d'emploi, a sollicité sa prise en charge au titre de l'assurance chômage auprès de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Pôle emploi). 2.
Pôle emploi ne lui ayant versé aucune allocation malgré l'envoi le 17 février 2012 d'un avis de prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocataire a saisi un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le paiement d'allocations chômage à compter d'avril 2012.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, pour le second, est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « que la sanction du demandeur d'emploi pour fausse déclaration, dont la suppression de manière temporaire ou définitive du revenu de remplacement, suppose une décision du préfet (avant le 1er janvier 2019) ou du directeur de Pôle emploi (depuis le 1er janvier 2019), prise à l'issue d'une procédure contradictoire spécifique ; qu'il s'ensuit que, confronté à une absence de service de ce revenu par Pôle emploi sans engagement préalable de cette procédure ni prononcé ou simple annonce d'une sanction, le juge saisi par le demandeur d'emploi d'une demande en paiement ne peut lui-même directement décider, sur proposition de Pôle emploi, de la suppression du droit aux allocations pour fausse déclaration et doit faire droit à la demande en paiement qui lui est soumise, à charge pour Pôle emploi de recourir à la procédure de sanction idoine et d'obtenir le cas échéant, après prononcé d'une éventuelle sanction, la restitution de l'indu ; qu'en l'espèce, Pôle emploi, après l'avoir informée de son admission au bénéfice de l'allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE) d'un montant journalier de 107,43 euros, calculé sur un salaire journalier brut moyen de 211,39 euros et ce à compter du 1er avril 2012, n'a pas servi les allocations ainsi annoncées, et ce sans exposer les raisons l'incitant à une telle inertie ni recourir à la moindre procédure de sanction laquelle, en raison de la date des faits, impliquait l'intervention du préfet et le respect de la procédure contradictoire réglementaire alors en vigueur ; qu'en faisant elle-même directement application du dispositif de sanction prévu à l'article L. 5426-2 du code du travail, en lieu et place de Pôle emploi qui n'avait pas même informé l'allocataire qu'il refusait de lui servir les allocations pour cause de fausse déclaration, la cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles L. 5426-2, R. 5412-1, R. 5426-3 et R. 5426-6 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article 25 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse notamment à la date à laquelle une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée. 6.
Ce texte confère aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage un pouvoir propre de faire cesser le paiement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction ou d'absence du droit à l'allocation. 7.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'allocataire a établi, lors de la demande d'allocation, une déclaration ne mentionnant pas l'exercice de mandats sociaux pourtant incompatibles avec l'obligation de recherche d'emploi et que Pôle emploi n'a détecté, qu'après l'envoi de l'avis de prise en charge, le caractère inexact de cette déclaration qui aurait eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues, la cour d'appel a exactement décidé, sans excéder ses pouvoirs, que Pôle emploi, qui a été placé dans l'impossibilité de vérifier la situation exacte de l'allocataire, était fondé à ne pas mettre en paiement ces allocations. 8.