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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2012, 11-19.825

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Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/09/2012
Numéro d'affaire
11-19.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:C201480

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 2011), que M. X..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 2011), que M.

X... , salarié de la société Schering-Plough (l'employeur), affecté, du 1er mars 1992 au 1er avril 2004, au nettoyage, en chambre stérile, de réacteurs avec un produit solvant, le diméthylformamide, a été reconnu, le 17 février 2006, atteint d'une affection consécutive à l'exposition à ce produit, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 84 ; que M.

X... et le syndicat CFDT-Chimie énergie de Basse-Normandie ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle de M.

X... résulte de sa faute inexcusable alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 11 décembre 1991, le président du comité, M.

Y... , énonçait que : " nous avons décidé une campagne de prélèvement avec la CRAM.

Celle-ci va démarrer en janvier avec M.

Z...: prélèvement d'ambiance aux postes de travail pour dosage des polluants solides et des solvants et puis dosage individuel sur le personnel.

Pour les solvants il existe des VLE (valeur limite d'exposition). … S'il en a le temps, le préleveur fera également des prélèvements aux crèmes et liquides, en salle de lavage zone propre où l'on utilise le DMF " ; que la société expliquait que le prélèvement « aux crèmes et liquides », en sus des prélèvements d'ambiance sur les postes de travail, avait pour objet " de prélever le taux de pénétration du DMF dans les produits et liquides utilisés " ; que, pour déduire de ce document une négligence de la société s'agissant de la protection de ses salariés, la cour d'appel en a fait une lecture totalement tronquée en énonçant qu'il y serait « expressément indiqué » par M.

Y... que " s'il a le temps, le préleveur fera également des prélèvements, en salle de lavage en zone propre où l'on utilise le DMF " ; que la cour d'appel a ainsi occulté le contenu réel de cette pièce qui énonçait que la mission du préleveur était en réalité de " procéder au prélèvement d'ambiance aux postes de travail pour dosage des polluants solides puis dosage individuel sur le personnel " et que le CHSCT se réservait ensuite de faire les prélèvements lui-même et " si on en a le temps " de faire accessoirement des prélèvements sur les crèmes et liquides en salle de lavage, ce dont il résultait non pas que la protection des salariés était éludée, mais que le CHSCT avait organisé un programme de formations pour lui-même à sa propre convenance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société produisait aux débats le " programme de formation " suivi par M.

X... au moment de son embauche de mars à décembre 1992 ; que cette formation, d'une durée de 460 heures sur neuf mois, comportait 250 heures consacrées au " nettoyage et à la préparation des gros équipements " et notamment à l'« apprentissage des règles (procédures) de base pour tout travail en zone à atmosphère contrôlée » ; que, parmi ces règles, figuraient les « procédures spécifiques pour l'usage d'un solvant (dymethyl formamide) » ; qu'en estimant que l'analyse des fiches de formation subies par M.

X... « ne fait pas ressortir que ces formations étaient consacrées à la prévention des risques qu'impliquait le contact avec le DMF », ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné les documents déterminants susvisés pourtant régulièrement produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société produisait au débat, d'une part, le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 19 juin 2001 avec en annexe un compte-rendu de visite au cours de laquelle il était constaté que les " protections individuelles conformes sont portées ou disponibles (chaussures de sécurité …, gants …, masques respiratoires …, bottes de sécurité " et, d'autre part, le document unique d'évaluation des risques en date du 17 juin 2002 comportant une description précise des risques liés au poste de travail occupé par M.

X... ainsi que des moyens de protection destinés à les prévenir (masque, gants, bottes, tablier, lunettes de sécurité, existence d'une aspiration au-dessus du bac de DMF) ; qu'en énonçant que la société aurait attendu 2006 pour équiper les salariés de protections individuelles, ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné les documents déterminants susvisés pourtant régulièrement produits par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, M.

X... a été en arrêt de travail à compter de 2003 et reconnu atteint d'une maladie professionnelle le 17 février 2006 ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt que l'amélioration du capteur de DMF a été réalisée le 9 septembre 2002, soit avant la survenance de la maladie de M.

X... ; qu'en estimant que la société aurait attendu le classement de l'affection de M.

X... en maladie professionnelle " pour que l'employeur mette en oeuvre une modification des conditions de travail du poste d'agent de nettoyage en zone stérile et équipe les salariés de protections individuelles, ainsi que de hotte aspirante ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la conscience du danger et le caractère suffisant des mesures prises par l'employeur s'apprécient objectivement par rapport à ce que devait savoir, dans son secteur d'activité et à l'époque de l'exposition au risque, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposé au risque, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition, de l'activité de l'employeur, des travaux effectués par le salarié et de la réglementation en vigueur ; qu'au cas présent, la société exposait notamment qu'elle avait réalisé des prélèvements d'ambiance afin de s'assurer que les concentrations de solvants étaient inférieures aux valeurs limites d'exposition préconisées par les pouvoirs publics ; qu'elle exposait également qu'elle avait mis en oeuvre des équipements de protection individuels et collectifs qu'elle avait améliorés progressivement ; qu'en refusant d'analyser les différentes mesures prises par la société pour préserver le salarié du danger lié à l'utilisation de dymethylformamide et rechercher si ces mesures pouvaient paraître suffisantes, au regard de la connaissance concrète du risque qu'elle pouvait avoir entre 1992 et 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la décision motivée de la cour d'appel qui, hors de toute dénaturation ou contradiction et ayant effectué la recherche prétendument omise, a pu décider, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve soumis aux débats, que l'employeur, conscient du danger que constituait le diméthylformamide et n'ayant pas pris les mesures de protection nécessaires, avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schering-Plough aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schering-Plough ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.