§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2021, 20-12.261

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/05/2021
Numéro d'affaire
20-12.261
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210289

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° R 20-12.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 Aesio mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de EovI Mcd mutuelle, a formé le pourvoi n° R 20-12.261 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat d'Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], et l'avis de M.

Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Aesio mutuelle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros et à M. [E] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Aesio mutuelle, venant aux droits de Eovi Mcd mutuelle, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Pau du 18 septembre 2014 soulevée par la mutuelle Eovi-Mcd, d'AVOIR dit que la mutuelle Eovi-Mcd était tenue, à hauteur de 68%, au paiement des créances salariales de MM. [E] et [X] sur le fondement de la résolution n° 10 de l'assemblée générale de l'UTGVM du 3 mai 2012, d'AVOIR condamné la mutuelle Eovi-Mcd à payer à M. [E] la somme de 216.223,08 euros et à M. [X] la somme de 29.240 euros, d'AVOIR dit en conséquence que l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre M. [Q] était devenue sans objet et d'AVOIR débouté la mutuelle Eovi-Mcd de ses demandes à l'encontre de MM. [Q], [E] et [X] ; AUX MOTIFS QUE « Messieurs [E] et [X] exercent simultanément, à titre principal, deux actions qui tendent au paiement d'une même somme d'argent qu'ils n'ont pas qualifiée dans le dispositif de leurs écritures mais qui sont distinctes par leur nature et ne poursuivent pas le même objet : - une action en responsabilité délictuelle et indemnisation de leur préjudice du fait de l'impossibilité de recouvrer leur créance salariale sur l'UTGVM, fondée sur l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dirigée contre M.[Q] et la mutuelle Eovi-Mcd, celle-ci venant aux droits de Myriade santé, en raison des fautes imputées au premier dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable, et à la seconde en qualité de liquidateur de fait, pour avoir clôturé prématurément la liquidation amiable sans avoir provisionné leurs créances salariales jusqu'à l'issue du contentieux en cours, - une action en paiement de leur créance salariale dirigée contre la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade santé prise en sa qualité d'ayant-cause de l'UTGVM sur le fondement de la résolution n°10 adoptée le 03/05/2012 par l'assemblée générale de l'UTGVM, considérant que la transmission du passif externe de celle-ci emportait obligation de payer les créances salariales mises à la charge de l'UTGVM par le juge prud'homal.

Le premier juge, dans ses motifs, a décidé de rejeter la demande en paiement fondée sur la transmission de la dette salariale en considérant que les requérants auraient dû soumettre cette prétention à la cour d'appel statuant sur la contestation des licenciements.

Pour sa part, M.[Q] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la mutuelle Eovi-Mcd, venant aux droits de Myriade santé, à le «garantir», sur le fondement de la résolution n°10, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

La cohérence juridique commande d'examiner préalablement à l'action en responsabilité, l'action en paiement des créances salariales fondée sur la transmission de celles-ci à Myriade santé puisque de l'issue de cette action dépendra le sort de l'action en responsabilité ; 1-sur la demande en paiement fondée sur la résolution n°10 : Il est constant que le 05/11/2011, l'assemblée générale de l'Union a décidé la dissolution anticipée de celle-ci, d'ouvrir la liquidation amiable de l'Union dans la perspective de la convocation d'une assemblée générale de clôture avant le 31 mai 2012, de désigner M.[Q] en qualité de liquidateur, de transférer les activités gestionnaires de l'Union dans Myriade et d'opérer la dévolution «des actifs et passifs externes résiduels et d'attribuer la dévolution de l'actif net subsistant à la clôture de la liquidation à la mutuelle Myriade».

A la suite de cette décision, la mutuelle Myriade santé a repris les activités gestionnaires et le personnel de l'UTGVM à effet au 01/01/2012.

Et, le 03/05/2012, l'assemblée générale de l'UTGVM a adopté une résolution n°10 qui a «constaté conformément aux décisions prises en assemblée générale et à l'article 65 des statuts de l'Union, la dévolution de l'intégralité du boni et du mali de liquidation et la transmission universelle du patrimoine constituant l'actif et le passif externe de la clôture de liquidation aux mutuelles Myriade et Vittavi, conformément aux clés de répartition de l'exercice 2011», donné quitus de sa mission au liquidateur et clôturé les opérations de liquidation».

Pour s'opposer au paiement des créances salariales sur le fondement de cette résolution, la mutuelle Eovi-Mcd oppose : - la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Pau du 18/09/2014, - l'absence de transmission des créances des requérants dans le cadre de la reprise du passif ; 1-1-sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : L'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1355, dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Et, il résulte de ce texte ensemble l'article 480 du code de procédure civile qu'il incombe aux parties dès l'instance initiale de soulever l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.