Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018, 17-26.953
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 20/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-26.953
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201552
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Résumé
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1552 F-D Pourvoi n°…
Texte de la décision
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1552 F-D Pourvoi n° Y 17-26.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orangina Suntory France production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société L'Européenne d'Embouteillage, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orangina Suntory France production, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Cote d'Azur de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société L'Européenne d'Embouteillage, devenue Orangina Suntory France production (la société) un redressement portant notamment réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'intéressement versé aux salariés de son agence de [...] en application d'un accord d'intéressement du 7 août 2009 et d'un avenant du 28 mai 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Attendu que, pour dire que la société était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, lequel interdit tout redressement motivé par l'absence de caractère aléatoire de la formule de calcul de l'intéressement, l'arrêt relève que l'accord du 7 août 2009 stipulait, en ce qui concerne le critère d'efficacité des lignes,"calculé comme la moyenne des efficacités financières de l'ensemble des lignes rapportées aux efficacités financières budget et pondérées selon le nombre de cols produits" ; que la société avait conclu un précédent accord d'intéressement le 29 juin 2006, qui stipulait en ce qui concerne le critère d'efficacité des lignes "calculé comme la moyenne des efficacités financières de l'ensemble des lignes rapportées aux efficacités financières budget et pondérées selon le nombre d'heures de fonctionnement de chaque ligne", que lors d'un contrôle opéré sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF avait pris connaissance de l'accord d'intéressement du 29 Juin 2006 et n'avait formulé aucune observation, que ces faits ne sont pas discutés et confirmés par la lettre d'observation du 27 octobre 2008 et qu'ainsi, la formule de calcul adoptée en 2006 a été reprise en 2009, que l'URSSAF a eu connaissance de la formule de calcul de 2006 lors de son précédent contrôle et n'a pas formulé d'observation sur cette formule ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les deux accords d'intéressement successivement conclus en 2006 et en 2009 ne retenaient pas le même critère de pondération du calcul d'efficacité des lignes de production choisi pour la fixation de l'intéressement, de sorte que l'absence d'observations formulées par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle ne pouvait valoir approbation implicite des pratiques soumises au contrôle litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur l'accord d'intéressement, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Orangina Suntory France production aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orangina Suntory France production et la condamne à verser à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement initié par l'URSSAF PACA afférent à l'indemnité de licenciement de Maurice Y... et d'AVOIR débouté l'URSSAF PACA de sa demande de condamnation ; AUX MOTIFS QUE Maurice Y... a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis des délégués du personnel à l'issue d'un préavis de deux mois qui n'a pas été effectué du fait de l'inaptitude mais a été rémunéré ; que la référence dans la lettre de licenciement à l'avis des délégués du personnel et à un préavis de deux mois démontre que la société a fait application des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail lesquels sont spécifiques aux inaptitudes résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 1226·14 du code du travail, Maurice Y... avait droit à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement de droit commun ; que la société a versé à Maurice Y... l'indemnité spéciale de licenciement laquelle est une indemnité légale car imposée par la loi ; que dans ces conditions, l'Union ne pouvait pas réintégrer dans l'assiette des cotisations la différence entre l'indemnité légale spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et l'indemnité légale de licenciement de droit commun ; qu'en conséquence, le redressement afférent à l'indemnité de licenciement de Maurice Y... doit être annulé ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; ALORS QUE l'indemnité spéciale de licenciement n'est exonérée de cotisations et de contributions sociales que pour la fraction égale au montant de l'indemnité légale de licenciement doublée ; que la fraction de l'indemnité spéciale de licenciement supérieure au dit montant doit être soumise à cotisations ; qu'en constatant l'existence d'une différence entre le montant de l'indemnité spéciale de licenciement et celui de l'indemnité légale de licenciement pour néanmoins refuser de réintégrer dans l'assiette des cotisations la fraction de l'indemnité spéciale de licenciement correspondant à cette différence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1226-14 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les primes d'intéressement versées aux salariés et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement afférent à l'intéressement des salariés, est en cause l'intéressement versé en vertu d'un accord du 7 août 2009 ; qu'il retient un mode de calcul lié aux performances et trois critères, le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt, l'efficacité financière des lignes de production et l'absentéisme ; que dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement explique que la vérification des critères retenus, des formules de calculs et du calcul des primes d'intéressement montre que l'accord d'intéressement aux progrès des performances mis en place ne permet pas d'appréhender l'amélioration des performances ; qu'il relève également que l'accord prévoit des avenants annuels afin de renégocier les critères choisis et que l'avenant du 28 mai 2010 ne fait pas suite à des négociations tandis que les autres avenants n'ont pas été déposés ; qu'en réponse aux observations de la société, l'Union a accepté l'exonération des cotisations sociales sur les primes d'intéressement calculées sur les points acquis par les salariés en vertu des critères taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt et absentéisme ; qu'elle a maintenu le redressement sur les primes d'intéressement calculées sur les points acquis par les salariés en vertu du critère efficacité financière des lignes de production ; qu'elle a, en effet, écarté le caractère aléatoire de la formule de calcul au motif que, s'agissant de l'année 2009, la société a retenu l'efficacité financière budgétisée alors qu'elle avait, à la date de l'accord, une idée précise de l'état d'avancement de l'efficacité financière réelle et qu'ainsi le seuil de déclenchement de l'intéressement a procédé du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; que l'Union a considéré que les efficacités financières réelles retenues pour l'exercice 2011 n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la direction du travail ; que l'Union a estimé que la société avait modifié des lignes de production et que ces modifications rendaient certaines la réalisation des objectifs ; qu'au soutien du redressement, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur avance plusieurs arguments : la formule de calcul utilisée exclut tout aléa, l'avenant de 2010 n'a pas été négocié, un avenant pour l'exercice 2011 n'a pas été déposé auprès de la direction du travail, l'employeur a apporté des modifications parfois importantes aux lignes de production ; qu'il convient d'analyser successivement ces arguments ; S'agissant de la formule de calcul : que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dan…