Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2014, 13-19.490
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/06/2014
- Numéro d'affaire
- 13-19.490
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201070
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 200…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations de la société L'Hôpital privé Clairval (la société) ; que l'URSSAF lui ayant notifié deux mises en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déduire l'existence d'un lien de subordination entre l'Hôpital privé Clairval et le docteur X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le docteur X... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique, sous l'autorité d'un médecin salarié de la clinique ; qu'en statuant ainsi en se contentant de faire état du travail du docteur X... « sous l'autorité d'un médecin salarié de la Clinique », sans constater l'existence d'un pouvoir effectif de direction de la part de l'Hôpital privé Clairval, ni d'un pouvoir concret de sa part de contrôle et de sanction de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qu'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 anciennement L. 120-3 du code du travail, le recouvrement des cotisations sociales dues par l'employeur n'est possible que pour la période postérieure à la date du prononcé de la requalification ; qu'en l'espèce il était incontesté que les docteurs Y... et X... étaient inscrits au régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'Hôpital privé Clairval au paiement de rappel de cotisations sociales au titre des exercices 2004 à 2006, c'est-à-dire pour les périodes antérieures à la date du prononcé de la requalification, cependant qu'il était incontesté que les docteurs Bourières et X... étaient inscrits, durant la période litigieuse, en qualité de travailleurs indépendants auprès des organismes sociaux concernés, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi précitée du 1er août 2003, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de sa décision ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'un arrêté du 26 juillet 1996 impose aux établissements de santé privés de recueillir et de traiter par informatique les données de leur activité médicale, relève que le docteur X... a réalisé le codage des dossiers médicaux, à raison de quatre ou cinq fois par semaine, travaillant sous l'autorité du docteur Z..., médecin salarié de la clinique ; qu'il retient qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et pour laquelle elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants, le docteur X... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique des dossiers médicaux, sous l'autorité d'un médecin salarié de la clinique ; Que de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel a exactement déduit l'existence d'un lien de subordination entre la société et le docteur X..., de sorte que les sommes versées à celle-ci étaient assujetties aux cotisations sociales dues par la société ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt relève que celle-ci ayant conclu avec l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur un contrat pluri-annuel d'objectifs et de moyens et, dans le cadre du plan Cancer, une convention a été signée entre divers hôpitaux, cliniques et centres de radiologie des Bouches-du-Rhône pour créer un centre de coordination en cancérologie commun (3 C) ayant pour mission de renforcer la coordination et l'évaluation des prises en charge des patients, et que le siège de ce centre a été fixé à l'Hôpital privé Clairval, qui a bénéficié des dotations de fonctionnement de l'agence régionale versées par la caisse primaire d'assurance maladie et doit, en contrepartie, rendre compte à l'agence des activités et du financement du temps des intervenants (temps médical, secrétariat, radiothérapie), et que le docteur Y... a conclu avec l'hopital Clairval une convention de « médecin coordinateur 3 C » le 8 septembre 2006, par laquelle elle s'engageait à consacrer deux demi-journées par semaine à cette activité moyennant le versement d'une somme de 4 000 euros par mois ; qu'il constate qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et pour laquelle elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants, le docteur Y... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention qui fixe d'une manière claire et précise les engagements réciproques des deux parties, le docteur Y... devant assumer, moyennant une contrepartie financière mensuelle fixe, une mission de coordination, d'animation et de fonctionnement du centre 3 C (réunions, plans d'action, enquêtes, bilans, etc.), et que l'hôpital étant lui-même tenu de rendre compte de l'activité du centre 3 C à l'agence régionale de santé, une mauvaise exécution de cette mission serait susceptible d'entraîner la rupture de la convention par l'hôpital qui serait donc contraint de conclure une convention avec un autre médecin et que l'hôpital dispose donc d'un pouvoir de surveillance et de contrôle de l'activité du docteur Y..., quand bien même celle-ci serait libre de choisir et de planifier ses interventions et d ¿organiser son temps de travail ; qu'il résulte de ces éléments de fait qu'outre l'existence d'une convention et la réalité de la rémunération de son activité, il existe un lien de subordination entre l'hôpital et le docteur Y... de sorte que les sommes versées à celle-ci étaient assujetties à cotisations sociales ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inappropriés, insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement des cotisations dues par la société anonyme L'Hôpital privé Clairval du fait des rémunérations versées à Mme Y... en application de la convention de médecin coordinateur 3 C conclue le 8 septembre 2006, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé Clairval Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA L'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL de tous ses chefs de demandes, d'AVOIR déclaré bien fondée la décision de la Commission de recours amiable du 26 mai 2008, d'AVOIR validé la contrainte du 22 avril 2009 et d'AVOIR condamné la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL au paiement de la somme de 16.788 ¿ au titre du compte 1711330297 et de 10.031 ¿ au titre du compte 1712522587 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles L 242-1 et L 311-2 du code de la sécurité sociale prévoient que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations et sont soumises à cotisations sociales.
La notion de travail se définit par l'existence d'un lien de subordination, d'une convention liant les parties et d'une rémunération.
Concernant le Docteur Y..., la société anonyme HOPITAL PRIVE DE CLAIRVAL, a conclu avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Paca, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et, dans le cadre du Plan Cancer, une convention a été signée entre divers hôpitaux, cliniques et centres de radiologie des Bouches du Rhône pour créer un Centre de Coordination en Cancérologie (3C) commun ayant pour mission de renforcer la coordination et l'évaluation des prises en charge des patients.
Le siège de ce Centre a été fixé à l'HOPITAL PRIVE de CLAIRVAL qui a été le bénéficiaire des dotations de fonctionnement de PARS, versées par la Caisse Primaire d'assurance maladie.
En contrepartie de ces dotations, l'établissement doit rendre compte à l'ARS des activités et du financement des temps des intervenants (temps médical, secrétariat, radiothérapie).
Le docteur Catherine Y... a conclu avec l'Hôpital de Clairval une convention de « médecin coordinateur 3C » le 8 septembre 2006, contrat par lequel elle s'engageait à consacrer deux demi-journées par semaine à cette activité, moyennant le versement d'une somme de 4000 euros environ par mois.
L'Hôpital de Clairval conteste l'existence d'un lien de subordination avec le docteur Y... et fait valoir que ce médecin organise son travail comme elle l'entend, ses interventions pouvant se dérouler dans n'importe lequel des 15 établissements adhérents du 3C, qu'elle n'est pas sous l'autorité hiérarchique de l'Hôpital, n'assume pas ses fonctions pour l'Hôpital mais pour le 3C, et qu'elle est rémunérée par l'ARS et non pas sur le budget de l'Hôpital dont le rôle se limite au reversement de la subvention de l'ARS.
L'URSSAF fait valoir que le rattachement administratif du docteur Y... l'Hôpital de Clairval par un contrat à durée indéterminée (avec préavis de trois mois à respecter par les deux parties), entraîne un pouvoir d'autorité et de contrôle de son activité et de ses interventions par l'Hôpital, moyennant une rémunération mensuelle fixe, excluant tout aléa financier.
La Cour constate qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et…