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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2014, 13-17.739

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/06/2014
Numéro d'affaire
13-17.739
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:C201081

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 452-1 du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 juillet 2007, Mathieu X..., salarié de la société Abside travaux d'accès difficile (l'employeur) en qualité de cordiste, qui procédait à l'installation d'un échafaudage en éventail, s'est détaché de sa corde de travail et n'étant pas relié à sa corde de sécurité, a été victime d'une chute mortelle ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne démontre pas en quoi l'installation d'un échafaudage tubulaire en dépit de l'exiguïté de la cour, n'était pas réalisable, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, en choisissant de recourir à un échafaudage de couvreur pour des raisons qui recouvrent en réalité des impératifs liés à la durée du temps de travail et à la limitation des effectifs salariés, absolument étrangers aux critères définis par les usages agréés par les organismes professionnels en matière de recours au travail sur cordes ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dans la mesure où l'employeur, professionnel de ce type d'échafaudage, avait une nécessaire conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dans la mise en oeuvre de l'échafaudage, pouvant avoir eu un rôle causal dans la survenance de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts Y...-X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Abside travaux d'accès difficile.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 6 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, dit que le décès de Mathieu X... était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société ABSIDE, et que cette faute emportait majoration au taux maximum de la rente allouée à Mme Stéphanie Y... et à Mlle Romane X..., conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et D'AVOIR, en conséquence, fixé à différentes sommes revenant aux ayants droit l'indemnisation des préjudices subis par ces derniers au titre de l'action successorale et du préjudice personnel ; AUX MOTIFS QUE l'échafaudage mis en place sur le chantier litigieux, en vue de la réfection de la couverture confiée à l'entreprise A..., est un échafaudage en éventail avec montage en protection individuelle avec technique cordite ; que l'évaluation des risques avant travaux réalisée par l'entreprise sous-traitante, la SAS ABSIDE, décrit « un échafaudage constitué de potences en acier positionnées directement sous la gouttière par des chevilles chimiques dans les supports maçonnés des façades.

Un ensemble de planchers et de chevrons en bois permet de relier les potences entre elles avec création d'un plancher de circulation ou de travail et d'une protection anti chute par la pose de lisses horizontales et de filets antichute » ; qu'elle recommande l'échafaudage en éventail avec montage en technique d'accès sur corde en raison de sa moindre dangerosité et de la moindre pénibilité par rapport à un échafaudage tubulaire ; que la SAS ABSIDE produit cependant un ouvrage édité par l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics en partenariat avec plusieurs autres organismes fédérant les métiers du bâtiment et des travaux sur cordes, relatif au recours aux travaux sur cordes ; que ce document, dont la pertinence n'est pas discutée, préconise que l'étude d'évaluation des risques qui est un préalable obligatoire au recours aux travaux sur cordes, prenne en compte les contraintes du milieu, l'aisance au travail et l'adaptation à l'environnement de travail ; qu'il apparaît toutefois que le critère de justification de la pertinence du recours au travail en suspension sur cordes, cité par cette étude à titre d'exemple est « le défaut d'accès au pied du chantier comme la présence d'eau ou les travaux à réaliser dans une trémie fermée » ce qui n'était nullement le cas du chantier litigieux ; que le document conclut en outre « qu'il est plus facile d'installer des cordes que de monter un échafaudage mais qu'il est plus aisé de travailler sur un plancher d'échafaudage qu'en suspension sur cordes... » ; qu'en effet, l'audition par les services de police du président de la société A..., M.

Jean A..., le 12 mars 2009, dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le Parquet révèle que cet entrepreneur, chargé de la réfection du toit de l'immeuble, a privilégié le choix d'un échafaudage en éventail recommandé par la société ABSIDE et qu'elle a éliminé le choix d'un échafaudage tubulaire conformément à l'analyse du premier juge non pas, comme tente de le soutenir la SAS ABSIDE, parce que celui-ci n'était pas réalisable du fait de l'exiguïté de la cour, mais parce que la mise en place d'un échafaudage tubulaire emportait « l'obligation d'intervenir à au moins trois hommes avec des protections individuelles pendant une durée d'environ deux semaines (...) » ; qu'en revanche, ainsi que le mentionne l'étude des risques réalisée par la SAS ABSIDE, l'échafaudage en éventail, appelé aussi « de couvreur », permet de limiter la durée d'intervention des salariés à jours avec 2 intervenants ; que ce choix et les critères y ayant présidé sont confirmés par l'audition de M.

B..., directeur de travaux de l'entreprise A..., chargé de la réfection de la couverture, qui indique que « l'échafaudage de couvreur a été proposé par ABSIDE du fait de la durée d'exposition des opérateurs qui est supérieure pour un échafaudage à pieds. » ; qu'il en résulte que la SAS ABSIDE, qui ne démontre pas en quoi l'installation d'un échafaudage tabulaire en dépit de l'exiguïté de la cour, n'était pas réalisable, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, M.

X..., en choisissant de recourir à un échafaudage de couvreur pour des raisons qu'elle qualifie, dans son étude de risque préalable, de « durée d'exposition aux risques » mais qui recouvrent en réalité des impératifs liés à la durée du temps de travail et à la limitation des effectifs salariés, absolument étrangers aux critères définis par les usages agrées par les organismes professionnels en matière de recours au travail sur cordes ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dans la mesure où la SAS ABIDE, professionnelle de ce type d'échafaudage, avait une nécessaire conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en ce qui concerne le comportement de la victime, son éventuelle erreur d'appréciation de la dangerosité de la situation ne saurait constituer une cause justificative permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité du fait de la faute inexcusable causée par lui ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que M.

Denis C..., employeur de M.

X..., a indiqué aux services de police que le jour de l'accident M.

X... était chargé de la mise en place de l'échafaudage depuis le toit et qu'il intervenait dans le cadre des mises en place finales ; qu'il précise que dans le cadre du travail en suspension M.

X... aurait dû installer sur la corde de sécurité qui est rouge, son stop chute, relié au harnais par une longe, puis installer son descendeur stop autobloquant sur la corde de travail qui est blanche, descendeur devant lui-même être relié au harnais ; que si les constatations des services de police font certes apparaître que la corde rouge de sécurité n'était pas placée dans le stop chute, que M.

X... n'était pas relié par le descendeur stop chute à la corde de travail blanche et ne portait pas les bretelles de son harnais, il n'en reste pas moins que la cause déterminante de l'accident résulte du choix par l'employeur de l'installation d'un échafaudage dit de couvreur plutôt que d'un échafaudage tabulaire sur pieds, alors même que l'employeur est défaillant à rapporter la preuve que ce choix était uniquement dicté par l'impossibilité technique d'avoir recours à un échafaudage tubulaire sur pieds ; que, par conséquent, l'erreur d'appréciation de la dangerosité de la situation par la victime qui a pu le conduire à manquer aux règles d'encordage, ne saurait constituer une cause justificative permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité du fait de la faute inexcusable causée par lui ; que le jugement entrepris sera infirmé et la faute inexcusable de la SAS ABSIDE, employeur de Mathieu X... doit être reconnue comme la cause de son décès ; que cette faute emporte la fixation au taux maximum de la majoration de la rente qui a été allouée à Mme Stéphanie Y... et à Melle Romane X... ; 1/ ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'existence de cette faute, contractuelle, s'apprécie au regard de la mission contractuellement confiée ; qu'en l'espèce, Mathieu X..., spéléologue de haut niveau, a été employé sur le chantier de la rue Dante, en sa qualité de cordiste confirmé, qualifié CQP 1, pour installer un échafaudage en éventail, qui n'avait pas pour objet d'assurer sa sécurité mais celle d'autres intervenants sur la toiture ; que la satisfaction de l'employeur à l'égard de ce salarié à son obligation de sécurité de résultat, sa conscience du risque auquel il l'exposait et sa mise en oeuvre de moyens de sécurité adéquats ne pouvaient être appréciées qu'au regard de la mission ainsi spécifiquement confiée ; qu'en retenant dès lors, pour juger que la société ABSIDE avait commis une faute inexcusable, cause du décès de Mathieu X..., intervenu comme cordiste pour l'installation de cet échafaudage en éventail, que l'employeur aurait dû opter pour un autre type d'échafaudage, tubulaire, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute retenue, a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE selon le document de l'OPPBTP relatif aux " travaux sur cordes ", versé aux débats et considéré comme « pertinent » par la cour, « une int…