§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2009, 07-20.842

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/02/2009
Numéro d'affaire
07-20.842
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200324

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., Mmes S... et T... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie : Attendu que sur le pourvoi formé par la société VNU publications France (la société), le mémoire n'a pas été signifié à MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., Mmes S... et T... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; Qu'il y a lieu dès lors de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années1996 et 1997, l'URSSAF de Paris région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société, notamment, les rémunérations versées sous forme de droits d'auteur, d'une part, à des collaborateurs pigistes et à des salariés, d'autre part, à des collaborateurs réguliers, ainsi que les sommes versées à titre de remboursements de frais à des chefs de publicité, des directeurs de publicité et des directeurs de clientèle bénéficiant en matière d'impôt sur le revenu de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société, qui a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation concernant les rémunérations versées sous forme de droits d'auteur à des collaborateurs réguliers, alors, selon le moyen : 1° / que l'aveu doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'ils devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale et valider partiellement le redressement, la cour d'appel a retenu que MM.

U..., V..., et W... « ont admis avoir exercé leur activité – aveu portant sur des éléments de fait – dans des conditions les plaçant dans un lieu de subordination (« travaux soumis au contrôle d'un chef de rubrique et rédacteur en chef ») » ; qu'en se fondant que un prétendu « aveu » n'émanant pas de la société, à laquelle il était opposé, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 2° / que le juge peut uniquement recevoir de tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance et que, si le juge veut entendre les parties, il doit recourir à leur comparution personnelle ; que dès lors en l'espèce, en se fondant sur des questionnaires remplis par MM.

U..., V... et W..., parties au procès, pour considérer qu'ils exerçaient leur activité dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile ; 3° / que dans les questionnaires qu'ils ont remplis, MM.

U..., V... et W... n'ont nullement déclaré qu'ils s'étaient engagés à réaliser toutes les modifications demandées par la société ; que dès lors, en se déterminant par la simple affirmation que les auteurs devaient, pour l'exécution du travail qui leur était confié, s'engager à réaliser toutes les modifications demandées par la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du tableau des réponses au questionnaire élaboré par le tribunal que MM.

U..., V... et W... ont admis avoir exercé leur activité – aveu portant sur des éléments de fait – dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination, leurs travaux étant soumis au contrôle d'un chef de rubrique et rédacteur en chef, de sorte que ces auteurs doivent ainsi, pour l'exécution du travail qui leur est confié, se conformer aux indications et aux délais fixés par la société et s'engager à réaliser toutes les modifications demandées par elle, qu'en outre celle-ci peut à tout moment mettre fin à leur collaboration, ce dont il résulte que la société a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels des intéressés ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen et peu important la référence erronée à un aveu alors qu'il s'agissait de déclarations émanant de personnes certes appelées à l'instance mais contre lesquelles n'était demandée aucune condamnation, a exactement déduit que ce chef de redressement devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation concernant les remboursements de frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les indemnités kilométriques, les frais de parking, de péage et de taxis, les frais de repas lors des missions et réceptions et les frais d'hôtel remboursés aux chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle ne constituaient pas des dépenses avancées pour le compte de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'inspectrice du recouvrement a bien indiqué que l'entreprise rembourse à ses chefs de publicité, directeurs de publicité et directeurs de clientèle, des indemnités kilométriques, les frais de parking, de péage et de taxis, des frais de repas lors des missions et réceptions, et des frais d'hôtels qui ne sauraient être analysés comme des frais d'entreprise ; qu'il retient que ces dépenses ne sont pas avancées pour le compte de l'entreprise, de sorte que ces sommes ne peuvent être cumulées avec la pratique de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels, l'employeur ne rapportant pas, par ailleurs, la preuve d'une décision expresse de l'administration fiscale admettant pour les salariés en cause le bénéfice du cumul des deux déductions ; Que de ces constatations et énonciations, constituant de suffisants motifs, la cour d'appel a exactement déduit la validité de ce chef de redressement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale et L. 761-2, premier alinéa, devenu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 devenu l'article L. 7111-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dossiers ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou cette entreprise ; que selon le second, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; Attendu que pour rejeter la contestation de la société concernant les rémunérations versées sous forme de droits d'auteur à des collaborateurs pigistes et à des salariés, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte des tableaux élaborés par l'URSSAF, mentionnant les sommes perçues par MM.

XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB... et CC..., et non contredits en fait par la société, que les intéressés doivent être assujettis au régime général des travailleurs salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité de journaliste constituait l'activité principale des intéressés et si ceux-ci collaboraient au journal de façon régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q..., Mmes S... et T... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef de redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la société VNU publications France des rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux pigistes et assimilés MM.

XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB... et CC..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société VNU publications France et de la CPAM de Seine et Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société VNU publications France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, s'agissant des rémunérations sous forme de droits d'auteur versées aux pigistes et assimilés, que Monsieur Julien XX... (année 1996), Monsieur Jean-Michel YY... (année 1996 et 1997), Monsieur Florian ZZ... (année 1997), Monsieur Christophe AA... (année 1997), Monsieur Yann BB... (année 1996), Monsieur Sébastien CC... (année 1996) seront assujettis au régime général des travailleurs salariés ; AUX MOTIFS QUE les parties admettent que les textes applicables en la matières sont l'article L. 761-2 issu de la loi du 29 mas 1964, enrichie par la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 dite loi Cressard, et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; par ailleurs qu'au visa, en outre de l'article L. 311-3-16 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé que l'assujettissement des pigistes au régime général n'est acquis que si l'activité de journaliste des intéressés et que si ceux-ci en tirent le principal de leurs ressources ; que la société signale que MM.

ZZ... et DD..., n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail écrit ou verbal, et que leur collaboration s'inscrivait dans le cadre de piges d'un montant très irrégulier ; qu'elle indique que d'autres collaborateurs n'ont jamais eu le statut de journaliste professionnel, comme n'ayant pu obtenir la carte de journaliste professionnel ; qu'il importe dès lors de se reporter aux tableaux élaborés par l'URSSAF non contredits en fait par la société ; que dans le tableau n° 1, il est précisé pour chaque salarié, son nom et prénom, ainsi que les années contrôlées au cours desquelles il a perçu des sommes sous forme de droits d'auteur, et enfin, si le questionnaire adressé par le Tribunal a fait l'objet d'une réponse ; que le second tableau révèle l'exploitation des questionnaires ; (…) qu'il suit de l'examen de ces propres tableaux que seuls MM.

Julien XX...,- réponse du 16 mai 2004 – (43. 200 francs de ressources pour l'année 1996), Jean-Michel YY... – réponse du 17 mai 2004 – (31. 200 francs et 27. 500 francs pour les années 1996 et 1997) Florian ZZ... – réponse du 18 mai 2004 (24. 600 francs pour l'année 1997), Christophe AA... – réponse du 12 septembre 2004 – (14. 460 francs pour l'année 1997), Yann BB... – réponse du 28 février 2005 – (22. 300 francs pour l'année 1996), et Sébastien…