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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, 18-23.995

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/12/2019
Numéro d'affaire
18-23.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C202153

Résumé

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2153 F-D Pourvoi n° D 18-23…

Texte de la décision

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 2153 F-D Pourvoi n° D 18-23.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Jura boissons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Q...

G..., domicilié [...] , 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Le Baccara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, dont le siège est [...] , 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Jura boissons, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Baccara et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

G..., salarié de la SAS Manpower France (l'employeur), mis à disposition de la société Jura boissons (la société utilisatrice), a été victime le 28 mai 2014 d'un accident du travail alors qu'il effectuait une livraison dans un débit de boissons, exploité par la société Le Baccara ; qu'alors qu'il utilisait un monte charge appartenant à cette société tierce, celui-ci s'est bloqué, et qu'il a été gravement blessé à la main gauche en tentant de le débloquer ; que M.

G... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que l'accident de M.

G... est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, substituée à son employeur, la société Manpower, l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident l'inspection du travail a diligenté une enquête à l'issue de laquelle il a été relevé que les engrenages qui entraînent la chaîne n ‘étaient pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation, que le rapport de la Socotec a conclu que l'appareil présentait un danger pour les utilisateurs, que l'installation n'a jamais été vérifiée et qu'il ressort de l'ensemble de ces observations qu'une simple visite préalable de l'entreprise utilisatrice chez son client lui aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et de demander la vérification de sa conformité ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience que la société utilisatrice aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour mettre hors de cause la SARL Le Baccara et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, l'arrêt retient que l'action en recherche de l'éventuelle responsabilité de la société Le Baccara ne peut être exercée que dans le cadre du droit commun, et que la juridiction sociale étant incompétente pour en connaître, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait de garder cette société en la cause, et que, pour le même motif, il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à son assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M.

G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Jura boissons.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident survenu à M.

G... le 28 mai 2014 est dû à une faute inexcusable de la société Jura Boissons, entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur, la société Manpower France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, il est constant que la déclaration d'accident établie par la société Manpower France indique « Selon les informations de la police et d'un représentant de ( ) Jura Boissons alors qu'il était en livraison et acheminait un casier à bouteilles à l'aide d'un monte-charge, ce dernier se serait bloqué, la victime aurait tenté de le débloquer en tirant sur la chaîne et sa main gauche aurait été entraîné par les pignons » ; à la suite de l'accident, l'inspection du travail a diligenté une enquête à l'issue de laquelle il a été relevé, selon rapport du 28 mai 2014, que les engrenages qui entraînent la chaîne ne sont pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation ; le responsable de la brasserie a pour sa part précisé à l'inspecteur du travail que cette installation est présente depuis très longtemps dans son établissement et qu'il n'était pas informé de l'obligation de procéder à des vérifications annuelles de conformité par un organisme agréé ; de même, il résulte du rapport Socotec qui a procédé à un contrôle de l'appareil le 16 juillet 2014, soit également postérieurement à l'accident, que la fin de course de la machinerie et de la poulie est mal réglée, que le câble de levage est détérioré au niveau du tambour, que la fixation du câble de levage est à revoir ; ce rapport conclut que l'appareil présente un danger pour les utilisateurs et que l'installation n'a jamais été vérifiée ; il ressort de l'ensemble de ces observations qu'une simple visite préalable de la société Jura Boissons chez son client lui aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et de demander la vérification de sa conformité ; en conséquence, la faute inexcusable est établie, étant précisé qu'est sans emport dans le présent litige la relaxe des gérants de la société Le Baccara et de la société Jura Boissons qui étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier pour avoir mis à disposition de travailleurs un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et sans formation préalables ; la reconnaissance de la faute inexcusable entraîne de plein droit la majoration à son maximum de la rente servie à la victime, sans qu'il appartienne toutefois au juge de fixer celle-ci ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, il convient de rappeler qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'aux termes de l'article L. 1251-21 du même code : « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. » ; que cette obligation de sécurité-résultat met à la charge de l'employeur essentiellement une obligation de protection ; que les contrôleurs du travail chargés de l'enquête ont bien précisé dans leur rapport qu'en vertu de l'article R. 4324-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de fournir une protection des éléments mobiles de transmission par un dispositif empêchant l'accès aux zones dangereuses ; qu'ils précisent également qu'en application des articles R. 4115-4 à 11 du même code, l'employeur doit tenir compte des précautions particulières et des difficultés d'installation de ce dispositif ; qu'ainsi qu'il a été vu, aucun équipement de protection n'était installé sur le monte-charge propre à empêcher tout contact entre l'agent utilisateur et les organes techniques de la machine ; qu'il y a lieu de relever, de ce pont de vue, que c'est à tort que les parties défenderesses excipent de l'absence de tout référentiel légal ou réglementaire constituant le support normatif des conclusions émises par les contrôleurs du travail puisque ceux-ci ont pris soin de rappeler dans leur compte-rendu les règles légales, réglementaires et celles issues du doit de l'union européenne, visant à garantir la sécurité des salariés à l'occasion de la délivrance de la prestation de travail dont ils sont redevables ; que c'est donc en méconnaissance des textes précités, outre l'arrêté ministériel précité que l'employeur s'est soustrait à son obligation de sécurité-résultat ; que c'est en vain que la société Jura Boissons invoque une cause étrangère résidant dans le fait d'un tiers, à savoir la responsabilité propre du propriétaire de l'équipement instrument du dommage, pour se voir déclarer quitte de toute obligation indemnitaire vis-à-vis de l'entreprise de travail temporaire ; que dans cette optique, la faute prétendue du salarié qui a pris seul l'initiative de procéder à une réparation de fortune sans en avoir reçu l'injonction de la part de quiconque ne peut être regardée comme un facture exonératoire de responsabilité ; qu'il est ainsi indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident puisqu'il suffit qu'il en soit la cause nécessaire alors même que d'autres fautes ayant concouru au dommage ont été mises en lumière ; que c'est donc au bénéfice de l'application de la théorie de l'équivalence des conditions que le rapport de causalité univoque entre le manquement de l'employeur et le dommage survenu au salarié peut être caractérisée ; que, dans le même ordre…