Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 20-12.283
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/03/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.283
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210159
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° Q 20-12.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société Railmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-12.283 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
J...
X..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (CPAM), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Railmat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.
Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Railmat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Railmat et la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Railmat Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Railmat avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.
J...
X... avait été victime le 20 août 2012, fixé au maximum la majoration de la rente servie à M.
X... dans les conditions posées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la provision qui serait versée à M.