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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 20-12.283

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2021
Numéro d'affaire
20-12.283
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210159

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° Q 20-12.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société Railmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-12.283 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

J...

X..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (CPAM), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Railmat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Railmat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Railmat et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Railmat Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Railmat avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.

J...

X... avait été victime le 20 août 2012, fixé au maximum la majoration de la rente servie à M.

X... dans les conditions posées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixé à la somme de 10 000 euros le montant de la provision qui serait versée à M.