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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2010, 09-14.004

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2010
Numéro d'affaire
09-14.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C200637

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 242-1, R…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 242-1, R. 242-1 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 241-13 et D. 241-7 du même code ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rend exigible le paiement des cotisations sociales ; que selon les deux derniers, les cotisations à la charge de l'employeur qui sont assises sur les gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours du mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction dans les conditions qu'ils prévoient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité de l'établissement de Saint-Dizier de la société Cora portant sur l'année 2005 d'où il résultait que la prime annuelle prévue à l'article 3-8 de la convention collective du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire était règlée aux salariés en deux versements, l'un en juin, l'autre en décembre, l'URSSAF de la Haute-Marne a notifié à la société, qui avait intégré la totalité de la prime dans l'assiette des cotisations du mois de décembre, des observations tendant à la régularisation du calcul de la réduction des cotisations par intégration dans leur assiette, à compter de la paie de juin 2006, de la fraction de la prime versée ce mois ; Attendu que pour infirmer la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté le recours de la société, la cour d'appel énonce que la périodicité du paiement d'une même prime ne peut, à elle seule, conduire à une disparité de situation entre des entreprises comparables, il existe une rupture de l'égalité de traitement devant les charges publiques ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la somme versée en juin entrait dans les prévisions de l'article L. 242-1, et alors que la violation du principe d'égalité ne pouvait être utilement invoquée dès lors que toutes les entreprises qui versent la prime selon ces modalités étaient soumises à la même règle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cora ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Haute-Marne la somme de 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Marne Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, dit que le paiement par les entreprises concernées en une ou plusieurs fois de la prime édictée par l'article 3-8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne pouvait conduire à une rupture de l'égalité devant les charges publiques et d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'UNION pour le RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES de la HAUTE-MARNE du 18 juin 2007 et d'avoir annulé "le redressement de cotisations opéré" par l'organisme de recouvrement AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3-8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés avaient droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pouvait être effectué en une ou plusieurs fois au cours de l'année ; que dans le cas où la prime était versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituaient une avance remboursable si le salarié avait quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde ; que le montant de la prime pour les salariés n'ayant pas eu d'absences autres que celles énumérées à l'article 3-8-3 était égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre, heures supplémentaires exceptionnelles exclues ; que pour les salariés dont les absences avaient excédé celles prévues à l'article 3-8-3, le montant de la prime était égale au 1/12ème du salaire brut de base perçu au cours des 12 derniers mois précédant le mois au cours duquel elle était versée ; qu'en l'absence de tout caractère aléatoire, la prime édictée par l'article 3-8 précité rétribuait une prestation de travail et s'analysait nécessairement en un complément de salaire ; que le fait générateur des cotisations résidait dans le paiement des rémunérations acquises par le salarié lequel avait pu, dès leur paiement, en disposer librement ; qu'il résultait de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale que sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelles qu'en soient les modalités, chaque versement opéré rendant exigible le paiement des cotisations sociales ; qu'en vain la Société CORA soutenait que la somme versée en juin n'avait pas la nature d'un complément de salaire, mais la nature d'une avance consistant à payer un travail n'ayant pas encore été effectué ; qu'il était constant que dans l'hypothèse du paiement d'une partie de la prime en juin, le salarié avait effectué une prestation de travail dans l'entreprise, de sorte que, pour cette période, il ne pouvait être invoqué l'absence de travail effectif ; mais que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'appliquait aux charges résultant des divers régimes d'assistance et de sécurité sociale ; que la périodicité du paiement d'une même prime ne pouvait à elle seule conduire à une disparité de situation entre des entreprises comparables alors qu'au vu du montant des cotisations dû en cas de paiement en une ou plusieurs fois de la prime, il existait une rupture de l'égalité de traitement devant les charges publiques ; qu'il ne suffisait pas à l'URSSAF de soutenir qu'il incombait à la Société CORA de modifier sa pratique et de verser la prime annuelle à ses salariés en une fois en fin d'année ; que par application de l'article 3-8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés avaient droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pouvait s'effectuer en une ou plusieurs fois ; qu'il ne pouvait être porté atteinte à la liberté des salariés de pouvoir opter pour un paiement de la prime en plusieurs fois par une décision de l'URSSAF s'analysant en une directive donnée à l'employeur de nature à influencer la négociation des salariés avec leur employeur ; qu'après substitution de motifs, la décision rendue le 5 mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Marne devait être confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE les cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes ayant la nature de rémunérations au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale comprises dans ladite paie ; que la Cour d'Appel qui a relevé que la fraction de la prime annuelle prévue par l'article 3-8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire versée aux salariés de la Société CORA au mois de juin constituait une rémunération au sens de l'article L 242-1 et que le fait générateur des cotisations était le paiement des rémunérations et qui a cependant considéré que la fraction de cette prime versée au mois de juin n'avait pas à être incluse dans la rémunération de ce même mois pour le calcul des cotisations au motif inopérant pris de la disparité de traitement au regard des charges publiques qui en résultait, a violé les articles L 241-13, L 242-1, R 242-1, R 243-6 et D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS D'AUTRE PART QU'il n'y a aucune inégalité devant les charges publiques, au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives au calcul des cotisations de sécurité sociale, entre les entreprises qui, usant de la faculté prévue par l'article 3-8 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, décident librement de verser la prime annuelle prévue par ce texte en une ou en plusieurs fois ; qu'en se fondant sur le principe d'égalité devant les charges publiques pour considérer que toutes les entreprises soumises à ces dispositions conventionnelles se trouvaient dans une situation comparable et qu'en cas de fractionnement du paiement de la prime, l'inclusion de ces fractions dans la rémunération du mois au cours duquel elles étaient versées pour le calcul des cotisations entraînait une rupture d'égalité entre ces entreprises selon leur choix de la périodicité du versement de la prime, conduisant à l'annulation des décisions litigieuses, la Cour d'Appel a fait une fausse application de ce principe et des articles L 241-13, L 242-1, R 242-1, R 243-6 et D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale.

ALORS ENFIN QUE le litige dont la Cour d'Appel était saisie portait sur la décision sans redressement notifiée par l'URSSAF de la HAUTE-MARNE à la Société CORA le 28 décembre 2006 et l'invitant, à compter de juin 2006, à inclure chaque fraction de la prime annuelle versée aux mois de juin et de décembre dans la rémunération du mois correspondant pour le calcul des cotisations ; qu'en déclarant annuler la décision de redressement de cotisations opéré par l'URSSAF de la HAUTE-MARNE, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.