Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, 20-12.013
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/02/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.013
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200136
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation partielle M.
PIREYRE, président Arrêt n° 136 F-P Pourvoi n° W 20-12.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 L'association Football club [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-12.013 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Football club [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Haute-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2019), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette de l'association Football club [...] (l'association) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf Haute-Normandie (l'Urssaf) lui a notifié, le 18 avril 2014, une lettre d'observations suivie, le 12 août 2014, d'une mise en demeure. 2.
L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, alors « que l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de péremption au 1er janvier 2019, les principes et modalités de la péremption d'instance étant demeurés les mêmes ; qu'en disant l'instance non périmée aux motifs que le délai de péremption avait commencé à courir le 1er janvier 2019, en raison de l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application. » Réponse de la Cour 5.
Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. 6.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7.
Selon l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 8.