Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 février 2021, 19-24.513
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 18/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.513
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200127
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement
Texte de la décision
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation M.
PIREYRE, président Arrêt n° 127 F-P Pourvoi n° N 19-24.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.513 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société MW France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M.
Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2019), l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) ayant opposé un refus à sa demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale versées durant les années 2012 et 2013, la société MW France (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d'office 2.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement. 4.
Pour condamner l'URSSAF à lui rembourser un indu de cotisations résultant de la non exclusion des temps de pause de la rémunération mensuelle des salariés prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction sur les bas salaires durant les années 2012 et 2013, l'arrêt, après avoir retenu que faute pour la société d'avoir présenté des observations quant au bénéfice d'allégements supplémentaires dans les 30 jours de la lettre d'observations et saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois de la mise en demeure, le redressement opéré pour ces années-là au titre de la réduction sur les bas salaires était acquis et ne pouvait être remis en cause dans le cadre d'une demande de remboursement ultérieure, ajoute que le principe de la répétition de l'indu est un principe fondamental du droit français et européen. 5.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de remboursement portait sur des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ayant fait l'objet d'une décision de redressement devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société MW France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MW France à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Picardie à verser à la société MW France la somme de 47.486 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, d'AVOIR ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR rejeté les demandes formées par l'URSSAF de Picardie, d'AVOIR condamné l'URSSAF de Picardie à payer à la société MW France une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens nés après le 31 décembre 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées" ; que la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 du 17 décembre 2007 prévoyait que les rémunérations des temps de pause, d'habillage et déshabillage étaient neutralisées de la rémunération à prendre en compte au dénominateur de la formule de coefficient de la réduction générale, dans la mesure où la rémunération de ces temps était versée en application d'une convention collective ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que ce dispositif s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2014 ; que des circulaires ministérielles des 5 février 2008 et 24 décembre 2010 ont étendu cette neutralisation de la rémunération aux temps de coupure et d'amplitude et celles concernant les temps afférents à l'habillage et au déshabillage, aux douches, mais elle ne pouvait intervenir que si ces temps n'avaient pas de nature de travail effectif ; que l'article L 243-7 (lire article R 243-59) alinéa 9 et suivants du code de la sécurité sociale "à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle.