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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024, 22-21.397

Date
17/10/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-21.397
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 août 2022), après avoir bénéficié au terme d'une première embauche du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme [F] (l'allocataire) a travaillé chez un autre employeur du 4 mars 2013 jusqu'au 26 novembre 2015, date à laquelle a été prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande en paiement de la somme de 1 982,87 euros dirigée contre Mme [F] et dit sans objet la demande de compensation présentée par Pôle emploi, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
  • Réponse: En statuant ainsi, alors que l'option pour une nouvelle ouverture de droits ne peut qu'être expresse sur demande écrite de l'allocataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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  • Portée: Méconnaît, dès lors, ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que Pôle emploi avait notifié à l'allocataire une allocation d'un montant journalier égal à celui des nouveaux droits générés par la rupture de son dernier contrat de travail, et supérieur à celui de ses anciens droits, en déduit, en l'absence de formalisation écrite par l'allocataire de son choix d'opter pour ces nouveaux droits, que l'allocataire a nécessairement exercé son droit d'option.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande en paiement de la somme de 1 982,87 euros dirigée contre Mme [F] et dit sans objet la demande de compensation présentée par Pôle emploi, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 951 F-B Pourvoi n° N 22-21.397 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [F], épouse [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-21.397 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], épouse [C], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 août 2022), après avoir bénéficié au terme d'une première embauche du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme [F] (l'allocataire) a travaillé chez un autre employeur du 4 mars 2013 jusqu'au 26 novembre 2015, date à laquelle a été prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail.

Pôle emploi lui a notifié la reprise de ses droits antérieurs, la période d'indemnisation précédemment ouverte n'ayant pas été épuisée. 2.

Ayant bénéficié d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires en vertu de l'arrêt d'une cour d'appel du 21 août 2019, l'allocataire a assigné Pôle emploi devant un tribunal judiciaire en paiement d'une certaine somme calculée sur le fondement d'une nouvelle attestation de droits à l'assurance chômage.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Pôle emploi fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'allocataire une certaine somme au titre de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi recalculés conformément à l'arrêt du 21 août 2019, alors « qu'il résulte de l'article 26 § 4 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014 que le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, sans avoir épuisé la période d'indemnisation précédemment ouverte, doit, en principe, bénéficier d'une reprise de ses droits ; que, par exception à cette règle, c'est seulement sur demande écrite de sa part qu'il peut opter pour une nouvelle ouverture de droits lorsque les conditions de fond en sont satisfaites ; qu'en considérant que le versement par Pôle emploi d'allocations journalières de 23,89 € calculées sur la base de la première attestation délivrée le 18 décembre 2015 à l'assurée impliquait que celle-ci avait nécessairement exercé son droit d'option pour une nouvelle ouverture de droits, sans qu'elle en ait fait la demande écrite, la cour d'appel a violé l'article 26 § 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014. » Réponse de la Cour Vu l'article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, rendue obligatoire par l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de ladite convention relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 du 25 mars 2015, rendu obligatoire par l'arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage, applicable au litige : 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
17/10/2024
Numéro d'affaire
22-21.397
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200951
Résumé source

Selon l'article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, le salarié, bénéficiaire au terme d'une première embauche du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, privé d'emploi à la suite d'une seconde embauche, peut, à sa demande, et sous certaines conditions, opter pour l'ouverture de nouveaux droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de ses anciens droits. La décision de l'allocataire d'exercer cette option doit être formalisée par écrit. Méconnaît, dès lors, ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que Pôle emploi avait notifié à l'allocataire une allocation d'un montant journalier égal à celui des nouveaux droits générés par la rupture de son dernier contrat de travail, et supérieur à celui de ses anciens droits, en déduit, en l'absence de formalisation écrite par l'allocataire de son choix…