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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2016, 15-19.542

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
15-19.542
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C210374

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° B 15-19.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Randstad, venant aux droits de la société Vedior bis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Comap industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Cadiot, conseiller rapporteur, M.

Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Randstad, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Comap industries ; Sur le rapport de M.

Cadiot, conseiller, et après avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstar et la condamne à payer à la société Comap industries la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Randstad Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté la société Randstad de sa demande tendant à la condamnation de la société Comap industries au remboursement du surcroît de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des années 2008, 2009 et 2010 AUX MOTIFS QUE la société Comap industries est fondée à soutenir que la société Randstad ne peut fonder son action subrogatoire sur les dispositions des articles 1142 et 1148 du code civil, ce recours ne relevant pas de la responsabilité de droit commun, mais des règles spécifiques édictées par le code de la sécurité sociale ; que les articles L 412-3 et L 412-6 du code de la sécurité sociale qui régissent l'assiette de l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire, prévoient que celle-ci est fondée à solliciter le remboursement par l' entreprise utilisatrice des sommes suivantes: - la cotisation supplémentaire qui serait mise à sa charge par une décision de la cram conformément aux dispositions de l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale ; - le montant de la majoration de rente et des réparations des préjudices personnels qui serait récupéré auprès d'elle par la cpam en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que les dispositions des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le coût de l'accident mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend les seuls capitaux représentatifs des rentes et capitaux correspondant aux accidents mortels et que ces montants sont imputés au compte employeur de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers pour servir à déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement, sauf pour le juge de décider une autre répartition ; qu'au cas d'espèce, la société Randstad, qui a obtenu le remboursement par la société Comap industries de la majoration de la rente versée à la cpam au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2005 et qui n'invoque pas le règlement de cotisations supplémentaires qui lui auraient été imposées par la cram en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 14 décembre 2005 et dans les conditions prévues à l' article L 242-7 du code de la sécurité sociale, à savoir «pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, relevés notamment par une infraction constatée en application de l'article L 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L 422-1 et L 422-4 du code de la sécurité sociale», ne dispose donc d'aucune subrogation au titre des autres conséquences financières de l'accident, notamment au titre d'un éventuel surcoût des cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2005 ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à son action subrogatoire, de la débouter de sa demande en paiement dirigée contre la société Comap industries, ainsi que de ses demandes d'indemnité au titre des frais de procès exposés tant devant le premier juge que devant la Cour et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d' appel.

ALORS QUE la société Randstad faisait valoir dans ses conclusions que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens avait, dans son jugement devenu définitif du 9 novembre 2009, jugé que « la société Comap sera tenue de relever et de garantir la société Randstad de l'intégralité du coût de l'accident et des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M.

O...

R... le 14 décembre 2005 » et qu'en vertu de ce jugement, la société utilisatrice devait la garantir du surcoût de ses cotisations « accident du travail » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE subsidiairement, il résulte des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que, pour tenir compte des risques encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui comprend le capital représentatif de la rente servie à la victime, est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers sauf si le juge décide d'une répartition différente en fonction des données de l'espèce ; que la société Comap industries ayant été condamnée à relever et garantir la société Randstad de l'intégralité du coût de l'accident du travail dont M.

R... avait été victime le 14 décembre 2005 et des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur par un jugement irrévocable du 9 novembre 2009, la cour d'appel qui, ayant énoncé que le coût de l'accident s'entendait du capital représentatif de la rente, a relevé que la société Ranstad avait obtenu de la société Comap industries le remboursement de la majoration de rente versée par la cpam au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2005 et n'invoquait pas le versement de cotisations supplémentaires qui lui auraient été imposées dans les conditions de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, pour en déduire que la société Randstad ne disposait d'aucune subrogation au titre des autres conséquences financières de l'accident notamment au titre d'un éventuel surcoût des cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais pris en charge par la cpam au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2005, quand ce surcoût résultait du report à son compte employeur du capital représentatif de la rente d'accident du travail versée par la cpam à M.

R... ; qu'elle a violé les articles L. 241-5-1, L. 412-6, L. 452-2, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS PART QUE tout aussi subsidiairement, il résulte des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que, pour tenir compte des risques encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qui comprend le capital représentatif de la rente servie à la victime, est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers sauf si le juge décide d'une répartition différente en fonction des données de l'espèce ; que la société Comap industries ayant été condamnée à relever et garantir la société Randstad de l'intégralité du coût de l'accident du travail dont M.

R... avait été victime le 14 décembre 2005 et des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur par un jugement irrévocable du 9 novembre 2009, la cour d'appel qui, ayant énoncé que le coût de l'accident s'entendait du capital représentatif de la rente, a énoncé que la société exposante ne disposait d'aucun recours à l'encontre de la société Comap industries, au titre des conséquences financières de l'accident, autre que pour la majoration de rente versée par la cpam au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2005 qui lui avait été remboursée et une éventuelle cotisation supplémentaire qui lui aurait été imposée dans les conditions de l'article L. 242-7 et dont elle ne justifiait pas, et qu'elle ne disposait notamment pas de recours pour le surcoût des cotisations d'accidents du travail résultant de l'imputation à son compte employeur des frais pris en charge par la cpam au titre de cet accident, sans constater que les cotisations dont la société exposante demandait le remboursement ne résultaient pas de l'imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente d'accident du travail versée par la cpam à M. [...], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-5-1, L 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code la sécurité sociale.