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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juin 2016, 15-13.111

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Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/06/2016
Numéro d'affaire
15-13.111
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C210372

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° M 15-13.111 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L...

D..., épouse G....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S...

G..., épouse T....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 août 2015 .

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compass group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme L...

D..., épouse G..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme N...

G..., épouse X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme S...

G..., épouse T..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme H...

G..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Cadiot, conseiller rapporteur, M.

Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compass group France, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D... et les consorts G... ; Sur le rapport de M.

Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compass group France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Compass group France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur Q...