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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 février 2023, 21-18.587

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/02/2023
Numéro d'affaire
21-18.587
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C200178

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° N 21-18.587 R É…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° N 21-18.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° N 21-18.587 contre le jugement n° RG : 18/10993 rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'URSSAF de Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même jugement.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Occitanie, anciennement dénommée chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 15 avril 2021), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) sur les années 2013 à 2015, pour son établissement de [Localité 3] (centre Kennedy), la chambre de commerce et d'industrie de la région Midi-Pyrénées, devenue la CCI Occitanie (la CCI), a été destinataire d'une lettre d'observations du 11 octobre 2016, puis d'une mise en demeure du 23 décembre 2016. 2.

La CCI a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.