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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2016, 15-21.910

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/09/2016
Numéro d'affaire
15-21.910
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C201343

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1343 F-D Pourvoi n° A 15-21.910…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1343 F-D Pourvoi n° A 15-21.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Ambulances réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M.

Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Ambulances réunies, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF), venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, a adressé à la société Les Ambulances réunies (la société) une lettre d'observations le 26 septembre 2011 faisant mention de plusieurs chefs de redressement, notamment au titre de la déduction de cotisations sociales des heures supplémentaires instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors selon le moyen : 1°/ que les contrats de travail de monsieur T..., de madame L..., de monsieur W... et de monsieur D... stipulaient tous une durée horaire hebdomadaire de travail de 39 heures tandis qu'ils avaient été signés, respectivement, le 4 février 2008, le 23 mars 2007, le 29 mai 2007 et le 20 novembre 2008, donc à des dates où la durée hebdomadaire légale de travail était déjà de 35 heures ; qu'il en résultait que ces contrats constituaient une convention de forfait ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ que l'instauration d'une amplitude journalière ainsi que l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire patronale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 3°/ que l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les Ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'employeur peut valablement déroger, dans un sens favorable aux salariés, aux dispositions des lois, des règlements ou des conventions collectives ; qu'à supposer même qu'en application de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 ainsi que du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, seraient des heures supplémentaires celles qui excèdent la durée légale après application des coefficients variant de 75 % à 90 % pour le calcul de l'amplitude journalière, de toute façon, la société Les Ambulances réunies pouvait valablement y déroger en faveur de ses salariés en comptant comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire, sans application des coefficients susmentionnés ; que de telles heures supplémentaires ouvrent droit aux exonérations de cotisations issues de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; qu'en jugeant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations salariales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures dépassant les trente-cinq heures hebdomadaires sans application des coefficients de 75 % à 90 % et volontairement comptées comme heures supplémentaires par l'exposante étaient inéligibles aux réductions de cotisations « Tepa », la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et ancien L. 241-17 (applicable en l'espèce) du code de la sécurité sociale ; 6°/ que l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à la déduction forfaitaire salariale de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles aux réductions « Tepa », la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 7°/ que l'instauration d'une amplitude journalière et l'application aux heures effectuées d'un coefficient variant de 75 % à 90 %, par l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher de compter comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire ; qu'en décidant, pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, que les heures accomplies entre la durée légale du temps de travail et la durée intégrant les heures d'équivalence ne sont pas des heures supplémentaires éligibles à la réduction en question, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ; 8°/ que pour rejeter la contestation de la société Les Ambulances réunies du chef du redressement afférent à l'exonération de cotisations patronales issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs réputés adoptés, qu'il fallait ne compter que les heures supplémentaires correspondant à la stricte application de la convention collective, ce qui excluait les heures calculées selon le régime appliqué par la société Les Ambulances réunies ; qu'en statuant ainsi, quand le régime mis en oeuvre par l'exposante était plus favorable à ses salariés que la convention collective en ce qu'il comptait comme heure supplémentaire toute heure réellement effectuée au-delà de la trente cinquième heure hebdomadaire sans application des coefficients de réduction variant de 75 % à 90 % pour calculer l'amplitude journalière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, que les heures supplémentaires visées par ces textes sont, par application de l'article L. 212-5 devenu L 3121-22 du code du travail, celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence ; Et attendu qu'ayant relevé que la société relevait du champ d'application de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, instituant un décompte par équivalence du temps de travail effectif des personnels des entreprises de transport sanitaire fondé sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes, puis constaté, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise pour ses salariés ambulanciers faisait application d'un mode de rémunération déterminé sur la base horaire de 42 heures par semaine avec paiement d'heures supplémentaires à compter de la 35ème heure, la cour d'appel en a exactement déduit que les heures accomplies entre la 35ème heure et celles correspondant à la durée d'équivalence hebdomadaire n'ouvraient pas droit à la déduction de cotisations sociales instituée par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, de sorte que le redressement était fondé ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche et dépourvu de portée et ses septième et huitième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi…