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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 17-11.878

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/03/2018
Numéro d'affaire
17-11.878
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210198

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° N 17-11.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Y...

Z..., veuve A..., 2°/ M.

Jean Romain A..., tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de Claude A..., décédé le [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Michel B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Etablissements Issert, 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du- Rhône, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts A....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les consorts A... de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes d'argent ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Claude A... a travaillé pour la société ISSERT du 14 novembre 1977 au 14 novembre date de son décès, en qualité d'ajusteur et d'agent de maîtrise ; que les requérants font valoir que tout au long de cette carrière, il a été exposé à de nombreux produits, notamment des huiles minérales telles que huile de coupe et huile de trempe ; un carcinome urothéral métastasique a été diagnostiqué chez Claude A..., qui est décédé des suites de cette maladie le [...] ; une déclaration de maladie professionnelle a été établie par sa veuve Y...

A... le 27 mai 2009; le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille a été saisi et par avis du 8 juin 2011, a retenu un lien direct entre l'exposition professionnelle aux huiles de coupe et la pathologie décrite au tableau n° 16 bis modifié en 2009 ; un second CRRMP, de Montpellier, a rendu un avis identique daté du 9 janvier 2014 ; les consorts A... font valoir la faute inexcusable présumée de l'employeur ; selon les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le travailleur victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT, avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; les consorts A... précisent eux-mêmes que sur les fiches de la médecine du travail de 2003 et 2004, Claude A... « était clairement noté apte » ; qu'ils allèguent alors que la médecine du travail n'a pas respecté ses obligations ; ce n'est que seulement le 27 mai 2009 que le médecin traitant de la victime, docteur Eric D..., a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle au titre du tableau n° 16 bis, certificat produit au dossier ; toutefois la victime était décédée le [...] , soit plus de deux ans plus tôt ; c'est à juste titre que le premier juge a retenu ces éléments pour constater que l'employeur n'avait pu être informé d'une quelconque situation concernant le salarié, et pour en déduire que les conditions de la faute inexcusable présumée ne sont pas établies ; en conséquence, les demandeurs doivent démontrer la réunion éventuelle des éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société ISSERT ; concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; ainsi le choix du présent contentieux par le salarié emporte un ensemble de conséquences et en particulier la rigueur d'une démonstration répondant à l'application commune de dispositions générales relatives à la responsabilité encourue au titre de la faute inexcusable ; en l'espèce l'imputabilité de la maladie à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur l'absence de conscience du danger ; à ce titre il doit être rappelé que la preuve de la conscience du danger doit être appréciée au regard du tableau n° 16 bis ; seules les exigences édictées au titre de ce tableau doivent être prises en compte ; toute autre allégation et constatation ne saurait être retenue ; les consorts A... ont produit un rapport de l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), lequel est daté du 18 juin 2009 ; ce rapport établit effectivement les obligations en matière de sécurité pour les huiles de coupe ; toutefois, la période de travail de Monsieur A... pour la société ISSERT s'étend du 14 novembre 1977 au 14 novembre date de son décès, soit dans le cadre d'une période antérieure à la date du rapport précité ; de même, les avis des deux CRRMP ont été donnés postérieurement, soit courant 2011 et 2014, et ce, sur la base d'un argumentaire d'experts en ces termes : « -qui considèrent qu'il n'est pas possible de conclure définitivement sur le lien entre fluides de coupe et cancers uréthéliaux, -que cependant du fait que certaines études-cas-témoins concluent à une relation entre cancer de la vessie et fluides de coupe ... le comité peut retenir un lien direct entre l'exposition professionnelle aux huiles de coupe et la pathologie décrite au tableau n° 16 bis modifié en 2009 » ; ainsi c'est à juste titre que le premier juge a souligné que l'obligation de sécurité de résultat « ne peut être déconnectée des données de la science médicale et de l'évaluation des risques par la médecine du travail, au moment de l'exposition au risque » ; sur la conscience du danger, il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, au regard de l'état des connaissances sur les plans technique, scientifique et médical, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; la conscience du danger reste indispensable pour fonder le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; c'est également à juste titre que le conseil du mandataire liquidateur de la société IS SERT met en évidence que ce n'est qu'en 2009 que le décret modifiant le tableau n° 16 bis a étendu les obligations de sécurité en matière d'utilisation des fluides de coupe ; en l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un danger qui aurait été connu de l'employeur, et pour lequel il n'aurait pris aucune mesure, cette conscience du danger est écartée, et partant, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; il résulte de tout ce qui précède que l'analyse des demandes en réparation des préjudices est devenue sans objet ; il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat ; Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452.1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié.

Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Sur la faute inexcusable présumée.

En l'espèce, la pathologie cancéreuse dont était atteint et dont est décédé Monsieur A...

Claude le [...] est inscrite au tableau N°16 BIS des maladies professionnelles ; Il était employé en qualité d'ajusteur puis d'agent de maitrise par les établissements ISSERT, société marseillaise de mécanique et de fabrication de ressorts ; Les requérants ne sont pas fondés à invoquer la faute inexcusable présumée en se référant aux fiches de la médecine du travail du 23 septembre 2013 et du 02 novembre 2013 ; En effet, en présence de fiches d'aptitudes sans restriction, l'employeur ne s'est nullement affranchi des recommandations de la médecine du travail ; Les conditions d'application de l'article L 4131.4 du Code du travail ne peuvent être réunies alors qu'au cours de la période comprise entre 2002 (apparition du cancer) et (rechute) ni la médecine du travail ni Monsieur A...