Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2012, 10-28.622
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., salarié de la société Naphtachimie (l'employeur) du 1er octobre 1958 au 30 septembre 1989, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X.tendant à voir dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de la société NAPHTACHIMIE, dire que la rente qui lui est allouée sera majorée à son taux maximum, obtenir l'indemnisation au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément.
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- Portée: Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si les mesures prises par l'employeur étaient suffisantes pour préserver le salarié, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, et les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société Naphtachimie (l'employeur) du 1er octobre 1958 au 30 septembre 1989, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande de M.
X..., l'arrêt énonce, d'une part, que, si la durée et la permanence de l'exposition de ce dernier au risque d'amiante sont établies de 1958 à 1982 du fait qu'il manipulait des rouleaux d'amiante sous diverses formes telles que joints, tresses, éléments de calorifugeage, le salarié n'était néanmoins pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951 ; que la réglementation générale préexistante à 1977 visait des catégories d'emplois spécifiques dont M.
X...ne relevait pas ; que l'évolution même du tableau n° 30 des maladies professionnelles établit à l'évidence que la conscience du danger a été extrêmement progressive ; qu'enfin la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; d'autre part, que l'employeur, qui, consécutivement à la parution du décret du 17 août 1977, en a respecté les dispositions en réalisant les relevés d'atmosphère rendus obligatoires, a nécessairement eu conscience du danger mais, en l'état des textes en vigueur, a fait le nécessaire pour préserver son salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si les mesures prises par l'employeur étaient suffisantes pour préserver le salarié, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Naphtachimie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Naphtachimie ; la condamne à payer à M.
X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...tendant à voir dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de la société NAPHTACHIMIE, dire que la rente qui lui est allouée sera majorée à son taux maximum, obtenir l'indemnisation au titre des souffrances physiques, des souffrances morales et du préjudice d'agrément ; AUX MOTIFS QUE Sylvain X...a travaillé au sein de la société NAPHTACHIMIE du 1er octobre 1958 au 30 septembre 1989 et dans les services « oxyde d'éthylène » jusqu'en 1982 en qualité d'opérateur ; il a présenté des plaques pleurales en 2000 lui ayant valu la reconnaissance d'un taux d'IPP de 15 % à compter du 23 juin 2000 ; le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2008 par le Professeur Y...et conclut : il existe une relation causale entre l'exposition à l'amiante et la présence de calcifications pleurales ; par contre la gêne rapportée par le patient n'était que partiellement en relation avec cette exposition (l'expert propose de considérer que 20 % de cette gêne relève de l'exposition à l'amiante) ; la pleurésie antérieure ne peut être considérée comme un facteur prédisposant aux complications respiratoires d'une exposition à l'amiante ; sur la faute inexcusable : l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; la Cour a déjà fait observer que cette action devait nécessairement se distinguer de la saisine du FIVA présentant un caractère exclusivement indemnitaire résultant d'une prise de conscience de la collectivité des conséquences de l'utilisation massive de l'amiante ; ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise dénommée ; en l'espèce, concernant Sylvain X..., il est constant qu'il a été employé par la société NAPHTACHIMIE dans les conditions de durée et de nature de travail rappelées ci-dessus ; sur l'exposition au risque d'amiante : il doit être établi que le salarié a été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; concernant les faux plafonds des ateliers dans lesquels travaillait le requérant, c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'absence de preuve de leur éventuel délitement exclue toute faute de l'employeur ; toutefois, par ailleurs, plusieurs attestations de collèges de travail du requérant ont été produites au dossier ; ces attestations émanent notamment de Mrs A..., B..., C..., D..., E...et F... ; ces attestations ne sont pas contestées dans leur teneur et font ressortir notamment la manipulation de rouleaux d'amiante sous diverses formes telles que joints, tresses, éléments de calorifugeage ; ainsi la durée et la permanence de cette exposition caractérisent suffisamment le bien fondé des prétentions relatives à l'exposition au risque d'amiante pendant cette période de travail, de 1958 à 1982, au service « oxyde d'éthylène » période non contestée également ; Et AUX MOTIFS QUE sur la conscience du danger : la Cour ne peut tirer la preuve exigible, de cette conscience du danger, des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante à 1977, laquelle visait pour la question de l'amiante des catégories d'emplois spécifiques – notamment de calorifugeage – en milieu confiné et exposé à l'inhalation des poussières, tels qu'apparus au tableau n° 30 des maladies professionnelles en 1950 et 1951 et qui ne concerne pas l'emploi de Sylvain X...; l'évolution même du tableau n° 30 des maladies professionnelles établit à l'évidence que la conscience du danger a été extrêmement progressive puisqu'en 1945, seule était visée la filature des fibres d'amiante et le contact direct avec le matériau et que l'examen de la conscience du danger doit être opéré non seulement au regard des données scientifique de l'époque mais également de la législation en vigueur au moment des faits ; la décision attaquée relève que la société NAPHTACHIMIE ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle ne l'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur inhérente à son activité ; les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante, ne figuraient au tableau n° 30 qu'à partir du décret du 22 mai 1996 ; en l'état des témoignages susvisés, il est constant que Sylvain X...n'était pas chargé de travaux de calorifugeage au sens du tableau n° 30 dans sa rédaction de 1951, et qu'en tout état de cause, son exposition effective a cessé courant 1982 ; cependant, la réglementation a évolué à partir de la parution du décret du 17 août 1977 mettant à la charge des entreprises manipulant ce produit à l'air libre diverses obligations telles notamment qu'établissement d'un taux de concentration maximum de fibres d'amiante dans l'atmosphère, avec contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail ; la société employeur produit au dossier les preuves précises que les relevés d'atmosphère ont été réalisés conformément à la réglementation, et que ces relevés font eux-mêmes état de résultats conformes aux dispositions réglementaires en la matière pour les travaux qui étaient demandés ; dans ces conditions, d'une part lors d'une période antérieure l'absence d'une réglementation spécifique a pu permettre à des entreprises non spécialisées d'ignorer les dangers de l'amiante, d'autre part les obligations nées du décret susvisé et leur respect au cas d'espèce ne peuvent que conduire à considérer que l'entreprise a eu conscience du danger représenté par l'amiante ; pour autant, en l'état des textes en vigueur au cours de la période d'exposition à l'amiante de Sylvain X..., le nécessaire avait été réalisé par la société NAPHTACHIMIE pour le préserver ; il convient en conséquence de considérer qu'en reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et sa décision doit être infirmée ; sur l'indemnisation des préjudices : les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, et des rapports entre le salarié et l'employeur ; en l'espèce, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie de Sylvain X...demeure ainsi acquise au profit du salarié, bien que par jugement en date du 10 octobre 2007 à ce jour définitif, le Tribunal ait déclaré inopposable à la société NAPHTACHIMIE la reconnaissance de la maladie professionnelle de Sylvain X...par la caisse ; par la présente décision la reconnaissanc…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-28.622
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:C200441
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2, devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, et les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mes…