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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, 16-17.828

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
15/06/2017
Numéro d'affaire
16-17.828
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:C210454

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° J 16-17.828 Aide juridictionnelle en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Said Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

Said Y... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2014 confirmant le refus de prise en charge du stage de pré-orientation au titre de législation sur les risques professionnels, AUX MOTIFS PROPRES QUE La rééducation a été prise en charge par la caisse au titre maladie, Monsieur Y... le conteste et estime qu'elle doit être prise au titre de l'accident du travail.

En application de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale les prestations en nature accordées aux bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail comprennent "d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime".