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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 février 2019, 17-28.539

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
14/02/2019
Numéro d'affaire
17-28.539
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:C210122

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° X 17-28.539 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O...

P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Filippi auto, société par actions simplifiée, dont le siège est agence Hertz, aéroport de Poretta Lucciana, [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Decomble, conseiller rapporteur, M.

Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Filippi auto ; Sur le rapport de M.

Decomble, conseiller, l'avis de M.

K..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme O...

P... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS Filippi Auto, dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 9 octobre 2010, AUX MOTIFS QUE "En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Pour qu'elle engage la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire la faute inexcusable constitue la cause principale de l'accident, mais doit cependant en constituer une des causes nécessaires.

Mme P... a été embauchée en 2000 en qualité d'agent d'opérations, poste qui consiste selon la Convention collective applicable à "accueillir la clientèle, à conseiller celle-ci sur les produits et services de l'entreprise, à vendre ces produits et services, à effectuer la livraison et la reprise de véhicules, la facturation et l'encaissement, et la vérification des véhicules loués au départ et au retour".