Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2014, 13-10.374
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/02/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.374
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200267
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012), que la caisse primaire d'assu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a, par décision du 16 octobre 2007, pris en charge au titre du tableau n° 32 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M.
X..., employé comme chaudronnier-soudeur par la société Mixel (l'employeur) ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué qui sont identiques ; Attendu que l'employeur et son assureur font grief à l'arrêt de dire que la maladie professionnelle dont souffre M.
X... est imputable à une faute inexcusable, alors, selon les moyens : 1°/ que la conscience par l'employeur d'exposer son salarié à un danger doit être caractérisée pendant la période d'exposition au risque ; qu'en l'espèce, la société Mixel rappelait qu'avant la cessation à l'exposition au risque de M.
X..., le 27 mars 2007, elle n'avait jamais été alertée de l'existence d'un risque médical concernant le poste occupé par le salarié ; qu'en outre, elle justifiait de ce que depuis 1996 elle avait fait installer un système de ventilation dans la zone de décapage, notamment par la création de « bras de ventilation et ventilateurs d'extraction » et qu'au moins depuis 2005, les salariés intervenant au poste de décapage étaient munis de masques à cartouches ; que, pour juger que la société Mixel avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'avait pas pris les mesures pour protéger le salarié des risques liés aux opérations de décapage, la cour d'appel s'est référée à l'enquête administrative réalisée par la caisse sur place le 23 mai 2007, à la lettre adressée à la société Mixel par le laboratoire de chimie de la CRAM le 20 avril 2007, au rapport de contrôle de l'aération effectué par Norisko le 1er juin 2007, à la lettre adressée au salarié par le contrôleur du travail du 13 décembre 2007 et à la lettre de mise en demeure envoyée à la société par l'inspection du travail le 27 mars 2007 ; qu'en se fondant sur ces éléments, tous postérieurs à la date à laquelle le salarié avait cessé d'être exposé au risque dans l'entreprise, soit le 27 mars 2007, sans rechercher si, pendant la période d'exposition au risque, l'employeur pouvait avoir conscience de ce que, en dépit des mesures déjà prises (masques, ventilation), un danger persistait pour le salarié du fait des émanations d'acide provenant de la cuve de décapage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que la faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre d'un employeur que pour autant que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ; qu'en se contentant de relever une exposition au risque et une protection insuffisante offerte au salarié sans constater que la maladie professionnelle avait bien été causée par l'exposition au risque sans protection au cours du contrat exécuté au sein de la société Mixel, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent s'expliquer sur les excuses absolutoires et les moyens invoqués par l'employeur pour démontrer que sa faute n'a pu être causale du dommage ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments de preuve invoqués par la société Mixel pour démontrer que les éventuelles défaillances de son système de protection contre le risque n'étaient pas la cause de la maladie de M.
X..., la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de la procédure que l'employeur avait soutenu que la faute inexcusable ne peut être retenue sans que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ; Et attendu que l'arrêt retient que M.
X... a travaillé dans l'atelier de chaudronnerie à une dizaine de mètres d'un bac contenant de l'acide fluorhydrique ; qu'il a procédé aux opérations de décapage de pièces, les plongeant dans le bac contenant de l'acide et les ressortant ; que, du fait de la configuration des lieux et des tâches reconnues confiées par son employeur, il a respiré de façon régulière des émanations d'acide fluorhydrique dont la dangerosité, stigmatisée dans la fiche toxicologique de 2006, était connue dès 1951 ; que le contrôleur du travail a confirmé avoir dû intervenir au sein de l'entreprise pour la captation des polluants, l'employeur ne justifiant pas que cela concernait d'autres postes que celui occupé par M.
X... ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter et qui ne s'est pas fondée seulement sur des éléments postérieurs à la cessation de l'exposition aux risques, a pu déduire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'il avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que les moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, et comme tels, irrecevables en leur deuxième branche, ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué qui sont identiques : Attendu que l'employeur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer opposable au premier la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, alors, selon les moyens que, si un délai de douze jours peut être retenu comme un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier de l'instruction, c'est à condition qu'à l'intérieur de ce délai l'employeur ait effectivement disposé d'un délai utile suffisant pour prendre connaissance du dit dossier ; qu'en affirmant que le délai de douze jours écoulé entre l'envoi de la lettre de fin d'instruction, le 4 octobre 2007, et le jour où la caisse a pris sa décision, le 16 octobre 2007, était suffisant pour garantir le respect du contradictoire, sans rechercher le nombre de jours utiles dont avait effectivement disposé l'employeur pour consulter le dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse justifie en produisant l'accusé de réception du fax adressé le 4 octobre 2007 avoir établi et transmis le même jour à l'employeur une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et d'une date de prise de décision au 16 octobre 2007 de sorte que celui-ci a disposé d'un délai de douze jours, suffisant pour garantir le respect du principe de la contradiction ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère suffisant du délai laissé à l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de le convertir en jours utiles, a exactement déduit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M.
X... était opposable à l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Condamne les sociétés Mixel et Axa France IARD aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des sociétés Mixel et Axa France IARD ; condamne la société Mixel à payer à M.
X... la somme de 388,70 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 400 euros et à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mixel, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur et d'AVOIR majoré la rente attribuée à Monsieur X... au maximum prévu par la loi ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société Mixel en qualité de « soudeur chaudronnier » suivant contrat à durée indéterminée du 20 avril 1998, avec comme tâches contractuellement définies ; « pliage, découpage, soudures, décapage, meulage » ; que sur la fiche de poste de soudeur-chaudronnier, établie en novembre 2004 par l'employeur, l'activité de décapage des pièces est mentionnée ; que le 25 mars 2005, le docteur Y..., ORL, a certifié que Monsieur X... présentait une muqueuse nasale hypotrophique et inflammatoire ; que sur examen complémentaire réalisé à la demande du médecin du travail, il a été constaté le 24 mai 2006 par le docteur Z..., ORL, une « certaine atrophie de la muqueuse pituitaire ;que le médecin du travail, par avis du 29 novembre 2006, a déclaré Monsieur X... apte « travail impérativement avec masque personnel avec cartouche filtre type E1 lors du décapage des hélices » ; que sur le certificat médical initial du 12 décembre 2006, il est mentionné « manifestations irritatives des voies aériennes supérieures liées à l'exposition à l'acide fluorhydrique; que le 18 janvier 2007, Monsieur X... est placé en arrêt de travail pour « vomissements - se sent mal (vapeurs) » ; que sur le certificat de prolongation du 31 janvier 2007, il est noté « toux, vomissements, anosmie, brulures oesophagiennes - prolongation pour non amélioration » ; que le médecin du travail, par avis des 18 et 31 janvier 2007, a déclaré Monsieur X... « inapte temporaire » ; que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 2 mars 2007, a mentionné : « Apte temporairement de préférence comme chaudronnier ou avec une mutation en magasin ou au montage.
Pour le travail de montage ou de chaudronnerie, le port du masque fourni est nécessaire.
Cette aptitude est temporaire dans l'attente des résultats de la consultation de pathologie professionnelle.
Pour la soudure, un masque protégeant les voies respiratoires.
Revient consulter.
On attend pour préciser le résultat de la consultation prévue le 13 mars 2007 » ; «Que le médecin du travail, par avis unique au visa du danger immédiat du 27 mars 2007, a déclaré Monsieur X...: « Inapte à un poste de soudeur chaudronnier car inapte à un poste de travail nécessitant le port constant d'un masque et inapte à l'exposition aux vapeurs d'acide Recherche de poste pouvant convenir dans l'entreprise le 26 mars 2007.
Conclusions: l'état de santé du salarié ne me permet pas de déterminer des tâches ou des postes existant dans l'entreprise et que le salarié pourrait exercer » ; que Monsieur X... a été licencié le 15 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que l'affection dont souffre Monsieur X... a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle figurant au tableau n°32 ; que Monsieur X... recherche la faute inexcusable commise par son employeur soutenant que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte du non-respect des règles de sécurité et de la violation de l'obligation de résultat par ce dernier, ayant été exposé de façon prolongée à de l'acide fluorhydrique sans protection adaptée; Qu'il soutient avoir »inhalé de l'acide en permanence et subi des pulvérisations importantes d'acide sur des matériaux » ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligati…