Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mars 2015, 13-26.579
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-26.579
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200364
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° J 13-26. 579 et N 13-26. 835 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° J 13-26. 579 et N 13-26. 835 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société TS3 divers chefs de redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, des sommes versées aux sociétés Nlonkak et Nina productions, et lui a délivré une mise en demeure le 22 mars 2007 ; que la société TS3 a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que le Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacle (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 13-26. 835 : Attendu que la société TS3 fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'institution de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la société TS3 faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conditions d'engagement des artistes pendant la période ayant fait l'objet de la première vérification, soit la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, et celles pratiquées au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, étaient rigoureusement identiques ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société TS3 ne rapportait pas la preuve d'un accord antérieur de l'URSSAF, s'agissant de la pratique consistant à cumuler un contrat de longue durée avec des engagements ponctuels, que seuls les engagements inférieurs à cinq jours avaient donné lieu à vérification, sans constater que l'URSSAF n'avait pas eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, à raison, par exemple, d'une dissimulation frauduleuse par la société TS3 de la pratique incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 8, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la société TS3 faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la pratique consistant à reverser aux sociétés créées par certains artistes la majeure partie des recettes de leurs spectacles existait déjà lors du précédent contrôle effectué par l'URSSAF et n'avait donné lieu à aucune observation de sa part ; qu'elle exposait ainsi que, notamment, le contrat conclu avec la société Satori Song, pour l'organisation de la tournée d'Etienne X..., en date du 3 novembre 2000, prévoyait le versement à cette société de 70 % des recettes nettes de la tournée ; qu'elle observait que ce contrat était conçu en des termes identiques à ceux des contrats conclus ultérieurement avec les sociétés Nlonkak et Nina production, objets du redressement litigieux ; qu'il en allait de même pour le contrat conclu pour la tournée du chanteur MC Solaar (conclusions page 42) ; que l'identité de ces situations n'était pas contestée par l'URSSAF, qui se bornait à prétendre que la société TS3 ne pouvait s'en prévaloir, faute d'avoir été elle-même l'objet du précédent contrôle ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société TS3 était recevable à se prévaloir du précédent contrôle, mais s'est bornée à énoncer que cette question n'avait pas alors été évoquée, que le précédent contrôle portait sur une période antérieure à la création des sociétés Nlonkak et Nina production, et que la société TS3 n'avait pas encore adopté une telle pratique, sans répondre au moyen faisant état de pratiques similaires, peu important qu'elles aient concerné d'autres sociétés ou d'autres artistes, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le moyen par lequel la société TS3 faisait état de pratiques similaires la cour d'appel a également méconnu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas justifié qu'à l'occasion du premier contrôle, les inspecteurs du recouvrement aient eu connaissance du fait que les artistes bénéficiaient d'un contrat conclu pour plusieurs mois et d'engagements passés à l'occasion de chaque concert, et qu'en réalité seuls ces derniers engagements, inférieurs à cinq jours, avaient donné lieu à vérification, et non la pratique consistant à cumuler un contrat de longue durée avec des engagements ponctuels, d'autre part, que la société TS3 n'avait pas encore adopté, à l'époque du premier contrôle, la pratique consistant à rémunérer les artistes au moyen de cachets d'un montant fixe pour chaque concert et à reverser aux sociétés créées par les artistes la majeure partie des recettes des spectacles ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser une dissimulation frauduleuse, par la société TS3, au cours du premier contrôle, de la pratique consistant à cumuler un contrat de longue durée avec des engagements ponctuels, et qui a répondu aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que la pratique consistant à reverser aux sociétés créées par certains artistes la majeure partie des recettes de leurs spectacles existait déjà lors du premier contrôle, a exactement déduit que le moyen tiré d'un accord tacite de l'URSSAF aux pratiques ayant donné lieu aux chefs de redressement litigieux devait être écarté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° N 13-26. 835, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 120-3, devenu L. 8221-6, I, 3°, du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne peut se prévaloir de la présomption de non-salariat instituée par l'article L. 8221-6 du code du travail pour dénier la qualité de salariés aux artistes dont elle a organisé le spectacle dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci étaient personnellement inscrits au registre du commerce et des sociétés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF d'Ile-de-France et déclaré la société TS3 irrecevable en ses demandes de remboursement d'un prétendu trop-versé sur le fondement de l'arrêté du 24 janvier 1975 et au titre des sommes allouées à Yannick Y... et Z... du 1er janvier au 31 décembre 2006, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de l'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° J 13-26. 579 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles des spectacles.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande du Syndicat PRODISS tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121-3 du code du travail et L. 311-3 15°) du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux cas particuliers de Messieurs Yannick Y... et Z... dans leurs relations avec la société TS3, et d'AVOIR condamné la société TS3 à verser à l'Urssaf la somme de 1. 010. 523 ¿ en cotisations et celle de 102. 285 ¿ représentant les majorations de retard provisoires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu'à l'occasion des tournées conçues et élaborées par la société TS3, entrepreneur des spectacles interprétés par MM.
Yannick Y... et Z..., cette société avait conclu avec chacun d'eux un contrat prévoyant le paiement d'un cachet pour chaque représentation sur scène et convenu le même jour avec les sociétés Nlonkak et Nina Productions, titulaires des droits exclusifs d'exploitation et de gestion des concerts de l'un et l'autre de ces artistes, un contrat leur assurant de 40 % à 70 % du résultat net de la recette des tournées de concerts ; que seul le montant des cachets a été soumis à cotisation ; Que pour s'abstenir du paiement des cotisations sur cette participation aux résultats des concerts, la société TS3 doit établir que les artistes dont elle a organisé le spectacle ont exercé leurs activités dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce ; Cependant que le simple fait que la quote-part des recettes des tournées ne soit pas remise directement aux artistes mais soit versée aux sociétés qu'ils ont constituées spécialement pour l'exploitation de leurs concerts ne fait pas obstacle au jeu de la présomption de salariat qui subsiste quels que soient le mode et le calcul de la rémunération ainsi que les modalités de sa perception ; que, selon la société TS3, c'est d'ailleurs à la demande expresse des artistes que la participation aux résultats est versée aux sociétés gestionnaires de leurs droits mais cette entremise ne suffit pas en soi à modifier la nature des relations existant entre l'entrepreneur de spectacles et les artistes ; Qu'il importe peu que les sociétés d'artistes soient elles-mêmes inscrites au registre du commerce dès lors que, dépourvues de licence d'entrepreneur de spectacles, elles ne participent pas financièrement aux dépenses liées à la production et à l'organisation des tournées ; Que, de même, la définition d'un commun accord des prestations scéniques et des choix artistiques ou même leur fixation unilatérale par l'artiste ne suffit pas à détruire la présomption de salariat qui demeure même lorsque la liberté de création est intégralement préservée ; que cette présomption de salariat des artistes du spectacle vis à vis de la société qui produit leurs spectacles joue sans qu'il soit nécessaire de caractériser un lien de subordination ; Ensuite que la société TS3 ne peut pas non plus se prévaloir de la présomption de non-salariat prévue à l'article L 8221-6 du code du travail pour dénier la qualité de salarié aux artistes dont elle a organisé le spectacle dès lors qu'il n'est pas établi que les deux personnes en cause soient inscrites personnellement au registre du commerce ; Qu'en réalité, la présomption de salariat n'est écartée que si l'artiste du spectacle accepte d'assumer les risques de la production ; Qu'ici, les sociétés Nlonkak et Nina Productions ne participent à aucun des frais afférents à la création et à l'organisation du spectacle dont les coûts incombent exclusivement à la société TS3 qui, aux termes des contrats, prend en charge tous les frais de location, de publicité, de billetterie, d'assurances, de frais d'équipement techniques, administratifs et artistiques, les charges sociales, frais de transport, de séjour, de droits d'auteur et plus généralement tous frais et honoraires afférents au spectacle ; que, selon l'article 5, la société assume'l'ensemble des charges et des pertes liées à la prod…