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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juillet 2018, 16-28.353

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
16-28.353
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C201020

Résumé

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° Z 16-28.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle D..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Poirotte, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 25 octobre 2016), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation ( 2è Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-16.284), que Mme Y... (l'allocataire) a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la notification, par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse), d'excédents de prestations à rembourser au titre des années 2009 et 2010 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indu, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, que les ressources retenues comme base de calcul de l'allocation d'aide au logement « sont celles perçues pendant l'année civile de référence.

L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement » ; que selon l'alinéa 2 de ce texte, « Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ( ) » ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 532-7 du même code, « La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

Cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations ou rémunération prévues aux alinéas précédents » ; qu'en décidant néanmoins que le changement de situation professionnelle de Mme Y..., qui avait adopté le statut d'auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009, était de nature à modifier les droits de Mme Y... au titre des années de référence 2007 et 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 542-9 et D. 542-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon l'article R. 532-7, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-710 du 15 juillet 2004, auquel, pour l'appréciation des conditions de ressources de l'allocation de logement familiale, renvoie l'article D. 542-10 du même code, lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ; que cette mesure s'applique à compter du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle lui faisant perdre le bénéfice des allocations de chômage ainsi énumérées ; Et attendu qu'ayant constaté que l'allocataire avait repris une activité d'auto-entrepreneur et n'était plus en chômage total au 1er janvier 2009, le tribunal en a exactement déduit que, dès le 31 décembre 2008, l'abattement de 30 % avait cessé de s'appliquer sur les revenus de l'année de référence 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que Mme Y... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que selon l'article D. 542-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits ; qu'il résulte de ce texte qu'hors l'hypothèse de décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, les changements dans la situation familiale de l'allocataire de nature à modifier ses droits ne prennent effet qu'à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'en faisant application rétroactive de la modification de la situation familiale de Mme Y..., à la suite du départ du foyer de l'un de ses enfants à compter du mois d'octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 542-3, D. 542-9, D. 542-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties divergent sur l'effet du changement du nombre d'enfants à charge pour octobre 2010, le tribunal constate que le changement dans la composition de la famille, soit le départ d'un des enfants au 30 septembre 2010, a été pris en compte à effet du 1er octobre 2010 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Joëlle D... à payer à la CAF de la GIRONDE la somme de 2.785,52 €, d'AVOIR débouté Madame Joëlle D... de ses demandes, et d'AVOIR condamné Madame Joëlle D... à payer à la CAF de la GIRONDE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les indus : Il convient de rappeler que les indus ici en cause font suite à un contrôle réalisé par la caisse daté du 29 octobre 2010 constatant une modification de la situation de l'allocataire au regard des allocations familiales et de l'allocation au logement familial et démontrant : - qu'elle est auto entrepreneur depuis le 1er janvier 2009 et a eu un complément assedic jusqu'en mars 2009 ; - que 6000 euros ont été perçus en 2008 de pension alimentaire mais ont été déclarés dans la rubrique enfant, - que Pierre B..., son fils né le [...] ne réside plus au domicile depuis le 1er octobre 2010 et que Océane C..., sa fille née le [...] , ne le sera plus au 1er novembre 2010 et va faire une demande d'allocation logement ; que ce rapport est contradictoirement versé aux débats, la circonstance qu'il le fût ou non avant la première décision cassée par la cour de cassation étant indifférente, et au demeurant ces constations ne sont aucunement contestées ; que sur cette base la CAF a notifié deux indus l'un pour les allocations familiales d'octobre 2010 et l'ALF de janvier 2010 à octobre 2010 de 1718,16 euros, et l'autre de janvier 2009 à octobre 2010 pour l'ALF de 1227,36 euros, la CAF imputant en réalité les changements de revenus et de statut en deux fois pour l'armée 2010 ; que l'indu d'allocations familiales au titre du mois d'octobre 2010 n'est pas contesté, au regard du départ du domicile d'un des enfants, et est reconnu par Joëlle D... soit 185,88 euros ; qu'après de multiples échanges, parfois confus, et la fourniture du détail des indus par la CAF auquel il convient de se rapporter pour les calculs complets, il est désormais démontré et non débattu que Joëlle D... a perçu une allocation au logement familial sur l'année 2009 de 415 euros par mois selon la formule AL = L+C-Pp de l'article D 542-5-2 CSS (L charge mensuelle de remboursement, C Montant forfaitaire des charges et Pp participation personnelle du ménage à la dépense de logement, Pp variant en fonction des ressources Rp selon la formule Pp = Po+ TpxRp soit en l'espèce AL,= 382,34 euros + 73,49 40,83).

Il en de même pour l'année 2010 au cours de laquelle elle a perçu mensuellement 304,56 euros (AL= 383,57 + 73,73 - 152,74 euros).

Les parties divergent désormais sur les ressources à prendre en compte pour toute la période et, uniquement pour octobre 2010, sur l'effet du changement du nombre d'enfants à charge ; qu'il convient de rappeler les bases de calcul relativement aux ressources : Aux termes de l'article D 542-10 CSS dans sa version alors applicable « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.

L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts : b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel qu…