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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 13-40.025

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailForfait joursReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/07/2013
Numéro d'affaire
13-40.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C201313

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société L'Oréal produits de luxe international (la société) des observations pour l'avenir au titre des abattements d'assiette pratiqués, en application des articles L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale, sur les rémunérations perçues par les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail inférieure à deux cent dix-huit jours par an ; que la société a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, accueillant sa demande, a transmis à la Cour de cassation cette question prioritaire de constitutionnalité : « Les dispositions de I'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui refuse de les appliquer aux salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours de moins de 218 jours par an portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant I'impôt précisés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux principes n° 3 et n° 5 du Préambule de la Constitution de 1946 relatifs à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et à I'interdiction des discriminations liées à l'emploi ou au travail et ne traduisent-elles pas une violation par le Iégislateur de sa propre compétence telle que définie à I'article 34 de la Constitution ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'il résulte des articles L. 242-8 et L. 242-9 du code de la sécurité sociale que les salariés à temps partiel sur la rémunération desquels peut être pratiqué l'abattement d'assiette prévu par le premier de ces textes sont, conformément à l'article L. 212-4-2, devenu L. 3121-3, du code du travail auquel il renvoie, ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; que tel n'est pas le cas du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours prévoyant deux cent dix-huit jours de travail dans l'année, ce nombre constituant non pas la durée de travail à temps plein mais le nombre maximum de jours pouvant être travaillés dans l'année, tel que fixé par l'article L. 3121-44 du code du travail ; Que cette règle, édictée par le législateur, rend sans objet le grief d'incompétence négative ; qu'elle ne contrevient pas aux principes d'égalité devant la loi ou devant l'impôt reconnus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme proclamé par l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la durée de travail ne peut être connue à l'avance, ne se trouvant pas dans la même situation que ceux qui sont employés à temps partiel ; qu'elle ne porte pas d'atteinte excessive au droit pour chacun d'obtenir un emploi, garanti par le cinquième alinéa du même Préambule ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.