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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 février 2016, 15-10.301

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
11/02/2016
Numéro d'affaire
15-10.301
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C200195

Résumé

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° H…

Texte de la décision

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° H 15-10.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, venant aux droits de la CPAM de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Automotive Factory Parts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et de la société Automotive Factory Parts, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à la société Automotive Factory Parts de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [R], salarié de la société Automotive Factory Parts (l'employeur) en qualité de magasinier, a adressé, le 30 juillet 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), un certificat médical initial daté du 6 juillet 2010, faisant état d'une lombosciatique, puis le 4 octobre 2010, une déclaration pour un accident du travail survenu le 6 juillet 2010 ; que son enquête ayant établi que le fait accidentel s'était produit le 21 juin 2010 suivi d'une aggravation survenue le 5 juillet suivant, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, cet accident, déclaré par l'employeur le 3 août 2010 ; que M. [R] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les deux premiers moyens annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la caisse et l'employeur font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une décision rendue en matière de sécurité sociale doit être regardée comme définitive et dotée de l'autorité de la chose décidée, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais requis et selon les formes imposées par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le recours formé contre la décision de la commission de recours suppose une requête déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce, dans le délai d'un mois du jour de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, ces formalités n'avaient pas été accomplies à la suite de la notification, le 1er juillet 2011, avec mention des délais et voies de recours, de la décision expresse de la commission de recours amiable, les juges du fond se devaient de constater que M. [R] était forclos et que la décision était définitive, cette circonstance faisant obstacle à sa demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe selon lequel les décisions non contestées dans les délais requis sont revêtues de l'autorité de la chose décidée ; 2°/ qu'en cas de décision implicite de la part de la commission de recours amiable et dès lors qu'une décision expresse intervient, la décision expresse se substitue à la décision implicite et doit être déférée aux juges dès lors, notamment, que sa notification fait clairement apparaître les délais et voies de recours ; qu'à défaut, la décision expresse fixe la situation des parties ; qu'en décidant le contraire, pour admettre la recevabilité du recours et juger qu'il était bien fondé, les juges du fond ont violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et le principe suivant lequel les décisions non contestées dans les délais requis sont définitives et sont revêtues de l'autorité de la chose décidée ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'ayant saisi la juridiction de sécurité sociale le 20 juin 2011 de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [R] avait manifesté par écrit et dans les formes et délais légaux son intention de contester la décision de rejet de la commission, de sorte qu'aucune forclusion n'était encourue ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que l'événement déclencheur en cause dans la procédure s'est produit le 21 juin 2010 et constitue un accident qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la circonstance que M. [R] n'aurait souffert du dos que un ou deux jours après la survenance de l'événement déclencheur, la livraison de la presse hydraulique le 21 juin 2010, ne saurait à elle seule exclure qu'il ait été victime d'un accident du travail au sens de la loi ; que M. [R] s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2010 ; que quelques jours après, il était de nouveau arrêté par le médecin ; que le certificat médical établi montre que le motif de l'arrêt-maladie est, sinon identique, du moins très similaire à celui pour lequel M. [R] venait de s'absenter ; que la caisse a considéré que ce qui a pu se passer le 5 juillet constituerait une aggravation de l'accident qui serait survenu le 21 juin 2010 ; que s'il est constant que la manière dont M. [R] s'est exprimé ou a agi, en ne signalant pas immédiatement à son employeur l'accident avec la presse le 21 juin 2010 (date finalement certaine au vu du bon de livraison présenté par l'employeur) en se faisant délivrer des certificats médicaux évoquant tantôt un accident, tantôt une maladie et en adressant à la caisse, le 27 septembre 2010, une déclaration d'accident du travail dans laquelle il situe l'accident à la date du 6 juillet 2010, alors qu'il est établi qu'il ne travaillait pas ce jour-là, ni l'employeur ni la caisse n'apportent d'élément permettant de contester la présomption d'imputabilité au travail de la situation, pour employer un terme générique, dont M. [R] dit avoir souffert à cause de son travail ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la matérialité et la date de l'accident litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'événement déclencheur en cause dans la présente procédure s'était produit le 21 juin 2010 et constituait un accident qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la société Automative Factory Parts.

PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré recevable la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale aux termes d'un acte signé par Monsieur [H], retenu qu'il pouvait statuer sur le mérite des demandes et accueilli les demandes de l'assuré comme bien fondées, en déclarant qu'un accident était intervenu le 26 juin 2010 et qu'il devait être pris en charge au titre des accidents du travail ; AUX MOTIFS QU' « il convient d'examiner en premier lieu si un mandataire syndical peut non pas seulement assister, mais représenter un salarié dans le cadre de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est « régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section » (R. 142-17 du code de la sécurité sociale) ; qu'aux termes de l'article R. 142-20 du même code, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par un « représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs » ; que le code de la sécurité sociale ne fait, en revanche. aucune mention en ce qui concerne la saisine du Tribunal ; qu'il convient dès lors de se référer aux dispositions pertinentes du code de procédure civile et, notamment, à l'article 414 selon lequel une «partie n'est admise à se faire représenter que par une seule personne, physiques ou morales, habilitées la loi » ; qu'en l'espèce, un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés peut donc représenter un salarié, soit, ici, M. [P], dont la qualité n'est pas contestée, représenter (ou assister) M. [R] ; que, encore faut-il que ce représentant puisse justifier d'un mandat, conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, lequel, aux termes de l'article 411 du même code, « emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (souligné par la cour) ; qu'il résulte des pièces de la procédure que, par lettre en date du 20 juin 2011, enregistrée au greffe du TASS le 22 juin 2011, M. [O] [H], se présentant comme « mandataire syndical » de M. [R] et en sa qualité de «Secrétaire du Secteur Juridique de CGT [Localité 1] » a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de la CRA du 1er février 2011 ; que joint à cette lettre se trouvaient de nombreuses pièces, la première étant un « POUVOIR de représentation ou d'assistance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » non daté, signé par M. [B] [R] et donné à « M. [H] [O] Délégué Syndical » ; que ce pouvoir manifestement dactylographie et imprimé par un tiers, est manuscrit pour ce qui concerne, en particulier : les nom et prénom, date de naissance, adresse de M. [R] ; les nom et prénom du délégué ; la juridiction concernée (« TASS NANTERRE ») ; la personne à l'encontre de laquelle l'action est menée (« La CPAM »), le lieu de signature et la mention « Bon pour pouvoir » ; que dans la partie il est écrit : « En conséquences, de saisir éventuellement la juridiction, de former toutes demandes, de procéder aux échanges de pièces (…) Avec mission de défendre mes intérêts (…) » (souligné par la cotir) ; qu'il n'est pas contestable que M. [R] a donné mandat à M. [H], en sa qualité de membre habilité de l'Union locale CGT de [Localité 1], de saisir le TASS ; que SAAFP soutient que, à supposer que le mand…