prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2009, 09-11.730

Date
10/12/2009
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
09-11.730
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé les redressements n° 1, 2 et 3 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations les sommes relatives aux primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, au financement retraite et prévoyance/cadres supérieurs et à la retraite et prévoyance/dépassement de seuil.
  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment la lettre d'observations adressée à l'employeur à l'issue de contrôle concernant les années 1996, 1997 et 1998, la cour d'appel a décidé que la société n'apportait aucun élément permettant de vérifier que les pratiques ayant donné lieu à redressement en 2003 étaient déjà mises en oeuvre en 1996; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société n'établissait pas l'existence d'une décision implicite, prise en connaissance de cause, d'acceptation des pratiques litigieuses, de nature à faire obstacle au redressement ultérieur.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF d'Arras, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras Calais Douai, a notifié à la société Banque populaire de Lyon, devenue la société Banque populaire Loire et Lyonnais, un redressement comprenant plusieurs chefs ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2003, la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les redressements notifiés au titre des sommes versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, de la prise en charge par l'employeur de cotisations de cadres supérieurs à un régime supplémentaire de retraite et de prévoyance, et des contributions au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance des dirigeants, alors, selon le moyen que l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite sur la validité des pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'il appartient à l'organisme de contrôle de démontrer qu'il n'a pas donné son accord en connaissance de cause aux pratiques litigieuses ; qu'en l'espèce l'URSSAF d'Arras avait contrôlé la Banque populaire de Lyon pour les années 96 à 98 ; que le redressement qui avait été notifié à la Banque populaire de Lyon suite à la lettre d'observations du 18 juin 1999 n'avait porté sur aucune des pratiques litigieuses pourtant contrôlées, d'où se déduisait un accord tacite de l'URSSAF sur la validité de ces pratiques ; qu'en mettant à la charge de la banque contrôlée l'obligation de démontrer que le précédent contrôle avait bien porté précisément sur les mêmes pratiques bien que le contrôle ait été total et minutieux, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civile et R. 243-59 § 7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment la lettre d'observations adressée à l'employeur à l'issue de contrôle concernant les années 1996, 1997 et 1998, la cour d'appel a décidé que la société n'apportait aucun élément permettant de vérifier que les pratiques ayant donné lieu à redressement en 2003 étaient déjà mises en oeuvre en 1996 ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société n'établissait pas l'existence d'une décision implicite, prise en connaissance de cause, d'acceptation des pratiques litigieuses, de nature à faire obstacle au redressement ultérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la réintégration dans la base de calcul des cotisations des primes versées aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille du travail alors, selon le moyen, que selon la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000, sont exonérées de charges sociales les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, le surplus constituant un complément de salaire soumis à charges sociales ; que le salaire mensuel de base s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de complément de salaire ; que sont concernées les primes fixes ou exceptionnelles susceptibles d'être ajoutées au salaire mensuel de base, à l'exception des primes intégrées dans ledit salaire ; qu'en l'espèce, l'article 39 de la convention collective nationale des personnels de banque intégrant dans le salaire de base le 13e mois, l'employeur a alloué des gratifications à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite dudit salaire ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de la prime de 13e mois et le salaire de base des bénéficiaires, la cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire du 22 novembre 2000, l'article 39 de la convention collective des personnels de banque, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, en ce qu'elles sont versées en raison du travail accompli par les bénéficiaires dans l'entreprise, doivent en principe être intégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions de la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000 qui, instituant une tolérance administrative, exonèrent ces gratifications de cotisations sociales à hauteur du salaire mensuel de base des bénéficiaires, étaient d'interprétation stricte ; Et attendu qu'ayant relevé que cette circulaire précise que le salaire mensuel de base s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités pouvant s'y ajouter, la cour d'appel a décidé à juste titre que, peu important les dispositions de la convention collective applicables de surcroît au calcul de la rémunération annuelle, la prime de treizième mois n'avait pas à être intégrée dans le salaire mensuel de comparaison ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deux derniers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Loire et Lyonnais ; la condamne à payer à l'URSSAF Arras Calais Douai la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M.

Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Loire et Lyonnais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé les redressements n° 1, 2 et 3 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations les sommes relatives aux primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, au financement retraite et prévoyance/cadres supérieurs et à la retraite et prévoyance/dépassement de seuil ; AUX MOTIFS QUE la société Banque Populaire Loire et Lyonnais estime, dans un premier temps, que l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai, en procédant à un redressement portant sur les chefs n° 1, 2 et 3, a méconnu une position implicitement adoptée lors d'un précédent contrôle réalisé au cours de l'année 1999 au cours duquel elle n'avait formulé aucune observation concernant ces points précis ; qu'il résulte de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le seul silence gardé par l'Urssaf lors d'un précédent contrôle ne saurait donc être assimilé à une décision implicite ; qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une acceptation implicite par l'Urssaf lors du précédent contrôle de la pratique suivie par l'employeur, en rapportant la preuve d'une prise de position non équivoque de l'Urssaf admettant en toute connaissance de cause et dans une situation identique cette pratique ; que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais verse aux débats afin d'apporter la preuve de cette acceptation implicite de l'Urssaf, une lettre d'observations adressée à la Banque Populaire de Lyon (préalablement à la fusion des Banques Populaire Loire et Lyonnais) le 18 juin 1999 suite à un contrôle portant sur la période du 01/01/1996 au 31/12/1998 ; qu'il est cependant impossible de déduire de l'examen de cette seule lettre d'observations concernant les contributions patronales aux régimes d'assurance chômage des dirigeants (point n°1), la participation versée au directeur général (point n°2), avantage en nature logement (point n°3), des primes diverses en fait d'attribution de cartes bancaires gratuites aux salariés (point n°4), l'exonération de frais de dossiers de prêts (points n°6 et 7), abonnements télématiques gratuits (point n°5), l'existence d'une acceptation implicite opposable à l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai et qui ferait échec au redressement en litige portant sur les chefs n° l (primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail), 2 (financement retraite et prévoyance - cadres supérieurs) et 3 (retraite et prévoyance, dépassement des seuils) de la lettre d'observations du 29 janvier 2003 ; qu'en effet, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de vérifier que les pratiques ayant donné lieu à redressement en 2003 étaient déjà mises en oeuvre en 1996 ni même que ces pratiques étaient de nature identique entre ces deux périodes alors que la société a connu une fusion/absorption entre ces deux périodes ; qu'il convient donc d'écarter l'argumentation du redevable sur ce point et de confirmer la décision rendue par les premiers juges ; ALORS QUE l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite sur la validité des pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'il appartient à l'organisme de contrôle de démontrer qu'il n'a pas donné son accord en connaissance de cause aux pratiques litigieuses ; qu'en l'espèce l'URSSAF D'ARRAS avait contrôlé la Banque Populaire de Lyon pour les années 96 à 98 ; que le redressement qui avait été notifié à la Banque Populaire de Lyon suite à la lettre d'observations du 18 juin 1999 n'avait porté sur aucune des pratiques litigieuses pourtant contrôlées, d'où se déduisait un accord tacite de l'URSSAF sur la validité de ces pratiques ; qu'en mettant à la charge de la Banque contrôlée l'obligation de démontrer que le précédent contrôle avait bien porté précisément sur les mêmes pratiques bien que le contrôle ait été total et minutieux, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civile et R 243-59 § 7 du Code de la Sécurité Sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé le redressement n° 1 opéré par l'URSSAF, concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ; AUX MOTIFS QUE l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a annulé le point de redressement n° 1 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations de primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ; qu'en vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que toutefois en application de la circulaire n° 2000-103 relative aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail prise en application du décret du 17 octobre 2000, il est admis, conformément à une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et à l'article L.242-1 précité, que soient exonérées de charges sociales les gratifications versées à ce titre dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, le surplus constituant un co…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/12/2009
Numéro d'affaire
09-11.730
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C202010
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF d'Arras, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras Calais Douai, a notifié à la société Banque populaire de Lyon, devenue la société Banque populaire Loire et Lyonnais, un redressement comprenant plusieurs chefs ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2003, la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les redressements notifiés au titre des sommes versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, de la prise en charge par l'employeur de cotisations de cadres supérieurs à un régime supplémentaire de retraite et de prévoyance, et…