Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.783

Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-22.783

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 7 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00684

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il retient enfin que le fait d'avoir fait commerce d'œuvres d'art (non concurrente) en contradiction des dispositions de contrat de travail constitue un comportement déloyal.
  • Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités afférentes, de commissions et d'un rappel de salaire.
  • Réponse: Il résulte de ce texte que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° K 24-22.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026

M. [J] [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.783 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Isi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Isi, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2024), M. [M] a été engagé en qualité de VRP exclusif, le 3 octobre 2016 par la société Isi solutions devenue la société Isi (la société). Le 28 février 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave, le 20 mars 2020.

2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités afférentes, de commissions et d'un rappel de salaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, M. [M] faisait valoir que la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, qui lui imposait l'interdiction totale d'exercer toute autre activité pour le compte d'un tiers ou pour son propre compte, n'était pas valable en ce qu'elle n'était pas proportionnée au but recherché ni indispensable à la protection des intérêts de la société Isi solutions ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. [M] était fondé sur une faute grave, par des motifs adoptés, que "l'argument soulevé par M. [M] selon lequel la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail ne serait pas valable car pas proportionnée au but recherché ni indispensable à la protection des intérêts de la société n'est qu'un argument d'opportunité car M. [M] savait parfaitement à quoi il s'engageait en signant son contrat de travail et n'a jamais soulevé l'argument selon lequel la clause d'exclusivité n'était pas valable" et, par des motifs propres, que "le fait d'avoir fait commerce d'œuvre d'art en contradiction des dispositions du contrat de travail est constitué", sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la clause d'exclusivité stipulée à l'article 9 du contrat de travail de M. [M] était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Isi solutions et si elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

4. Il résulte de ce texte que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

5. Pour dire le licenciement fondé et débouter le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt relève, d'abord, qu'il résulte de l'article 9 des conditions générales du contrat de travail qu'il s'est engagé expressément à ne représenter sous quelque forme que ce soit aucune autre entreprise, concurrente ou non de la société et s'est interdit de collaborer, dans les mêmes conditions, à une telle entreprise pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, la clause précisant qu'il n'exercera aucune autre profession, négoce ou activité commerciale, ni en son propre nom ni pour le compte d'autrui et qu'il s'est engagé également et pour la même durée, à ne faire aucune affaire pour son propre compte sous quelque forme que ce soit.

6. Il constate ensuite qu'il ressort d'échanges SMS non contestés avec le directeur commercial de la société, qu'il pouvait faire commerce d'œuvres d'art, proposant des œuvres à la vente, le fait que le directeur commercial soit un salarié de l'entreprise n'impliquant pas que l'employeur était au courant de cette activité et qu'il avait donné un accord tacite. Il retient enfin que le fait d'avoir fait commerce d'œuvres d'art (non concurrente) en contradiction des dispositions de contrat de travail constitue un comportement déloyal.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la clause d'exclusivité rédigée en termes généraux, dont le salarié contestait la validité, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et si elle était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société Isi solutions, devenue la société Isi, est redevable à M. [M] de la commission sur la vente Jennifer immobilier et condamne la société Isi solutions, devenue la société Isi, à payer à M. [M] de la somme de 95,84 euros brut au titre de cette commission, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Isi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isi et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 7 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00684
Identifiant source
6aa13737195da062e0d0affc

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