Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.787
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 24-20.787
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 22 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00680
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 1er juillet 2018, son contrat de travail a été transféré à la société CMC, d'une part, et à la société Somfy SA, d'autre part, le salarié occupant les fonctions de directeur opérationnel BMA Asie et Amérique au sein de la première et de chargé de stratégie BMA Asie et Amérique au sein de la seconde, avec le statut de cadre dirigeant.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2] (Chine), défendeur à la cassation.
- Réponse: La cour d'appel ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions, le salarié se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 238 398,84 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne formait aucune demande en paiement d'une somme chiffrée à ce titre, c'est par une exacte application du texte susvisé qu'elle a retenu qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une telle prétention dont elle n'était pas saisie.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° R 24-20.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société CMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-20.787 contre l'arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2] (Chine), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CMC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 août 2024), M. [Q] a été engagé en qualité de directeur Fast Growing Markets, le 15 juin 2012, par la société Somfy SAS, filiale du groupe Somfy auquel appartient la société CMC. Le 1er juillet 2018, son contrat de travail a été transféré à la société CMC, d'une part, et à la société Somfy SA, d'autre part, le salarié occupant les fonctions de directeur opérationnel BMA Asie et Amérique au sein de la première et de chargé de stratégie BMA Asie et Amérique au sein de la seconde, avec le statut de cadre dirigeant.
2. Licencié le 1er juillet 2019 par la société CMC, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demandes subséquentes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer la seule somme de 238 398,84 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que le juge doit interpréter le dispositif imprécis d'un acte à la lumière de ses motifs ; que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié avait demandé à la cour d'appel d' ''infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 238 398,84 euros'', précisant dans les motifs de ces conclusions que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur sur le calcul de son salaire de référence, qui justifiait de fixer le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement à 310 098 euros ; qu'en se bornant à juger, pour confirmer le jugement, que [le salarié] ne formait ''aucune demande au titre de cette indemnité conventionnelle de licenciement dans le cadre de son dispositif'', au lieu d'interpréter ce dispositif, qui demandait l'infirmation du jugement sur ce point, à la lumière des motifs des conclusions, qui indiquaient le quantum demandé, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
6. La cour d'appel ayant relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions, le salarié se bornait, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à la somme de 238 398,84 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne formait aucune demande en paiement d'une somme chiffrée à ce titre, c'est par une exacte application du texte susvisé qu'elle a retenu qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une telle prétention dont elle n'était pas saisie.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 22 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00680
- Identifiant source
- 6aa13744195da062e0d0b565
