Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.967

Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 99-42.967

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Etablissements Arnaud, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 16 janvier 1995 par la société d'Exploitation des établissements Arnaud en qualité de manoeuvre au titre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois, en arrêt-maladie du 2 mars 1995 au 9 juillet 1995 a été licencié le 2 août 1995 pour absences répétées et absence injustifiée à compter du 10 juillet 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1999) d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu abusivement, alors que, selon le moyen :

1 / le salarié n'a jamais apporté la preuve de ce qu'il avait transmis à son employeur la prolongation de son arrêt de travail, au demeurant non daté par le médecin ;

2 / la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une fraude commise par le salarié ;

Mais attendu que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que c'est à celui-qui invoque l'existence d'une faute grave d'en apporter la preuve ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'absence pour maladie ne constitue ni un cas de force majeure, ni une faute grave, a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une fraude commise par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exploitation des Etablissements Arnaud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérim

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Identifiant source
613723bdcd5801467740d8c7

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