Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.967
Arrêt du 9 octobre 2001Pourvoi n° 99-42.967
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1999) d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu abusivement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'absence pour maladie ne constitue ni un cas de force majeure, ni une faute grave, a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une fraude commise par le salarié; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Etablissements Arnaud, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 16 janvier 1995 par la société d'Exploitation des établissements Arnaud en qualité de manoeuvre au titre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois, en arrêt-maladie du 2 mars 1995 au 9 juillet 1995 a été licencié le 2 août 1995 pour absences répétées et absence injustifiée à compter du 10 juillet 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 1999) d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu abusivement, alors que, selon le moyen :
1 / le salarié n'a jamais apporté la preuve de ce qu'il avait transmis à son employeur la prolongation de son arrêt de travail, au demeurant non daté par le médecin ;
2 / la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en relevant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une fraude commise par le salarié ;
Mais attendu que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que c'est à celui-qui invoque l'existence d'une faute grave d'en apporter la preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'absence pour maladie ne constitue ni un cas de force majeure, ni une faute grave, a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une fraude commise par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exploitation des Etablissements Arnaud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bdcd5801467740d8c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d8c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 2001.
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